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05/06/1986 | FRANCE | N°83-45151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1986, 83-45151


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été employée par la société Molitg pendant la durée d'ouverture de la station thermale de Barbotan-les-Thermes de 1967 à 1981, avec une interruption de deux années pour convenances personnelles ; que cette société a refusé de l'employer pour la saison 1982 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat conclu entre la salariée et la société p

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été employée par la société Molitg pendant la durée d'ouverture de la station thermale de Barbotan-les-Thermes de 1967 à 1981, avec une interruption de deux années pour convenances personnelles ; que cette société a refusé de l'employer pour la saison 1982 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat conclu entre la salariée et la société pour la durée de la saison thermale 1981 ne comportait pas de clause de reconduction pour l'année suivante et qu'ainsi la relation contractuelle s'était trouvée rompue par l'intersaison et n'avait pas subsisté après chaque échéance, peu important qu'elle se soit renouée pendant plusieurs années ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'il avait existé entre les parties des contrats de travail successifs à durée déterminée pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, de telle sorte qu'il en résultait une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45151
Date de la décision : 05/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat saisonnier - Renouvellement à chaque période d'activité de l'entreprise - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Contrat à durée totale indéterminée

La conclusion de contrats de travail successifs, à durée déterminée, pendant toutes les périodes d'activité d'une entreprise saisonnière, crée entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 juillet 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-31, bulletin 1985 V N° 74 p. 52 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1986, pourvoi n°83-45151, Bull. civ. 1986 V N° 285 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 285 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Latapie
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.45151
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