Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été employée par la société Molitg pendant la durée d'ouverture de la station thermale de Barbotan-les-Thermes de 1967 à 1981, avec une interruption de deux années pour convenances personnelles ; que cette société a refusé de l'employer pour la saison 1982 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le contrat conclu entre la salariée et la société pour la durée de la saison thermale 1981 ne comportait pas de clause de reconduction pour l'année suivante et qu'ainsi la relation contractuelle s'était trouvée rompue par l'intersaison et n'avait pas subsisté après chaque échéance, peu important qu'elle se soit renouée pendant plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'il avait existé entre les parties des contrats de travail successifs à durée déterminée pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, de telle sorte qu'il en résultait une relation de travail d'une durée globale indéterminée, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse