Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-10 du Code du travail ;
Attendu que, selon un accord d'entreprise du 3 novembre 1982, toutes les catégories de personnel de la société Renault Véhicules Industriels bénéficient d'un régime de groupe complémentaire à celui de la Sécurité sociale, le groupe constitué par les salariés des niveaux I, 1er échelon, à III, 1er échelon inclus étant affilié à la Fédération nationale de la mutualité française ;
Attendu que pour condamner la société à rembourser à M. X... le montant de la cotisation d'assurance mutuelle complémentaire des prestations de la Sécurité sociale, précomptée sur son salaire, le jugement attaqué énonce que, selon les dispositions communes applicables aux sociétés mutualistes, l'adhésion à une telle société est essentiellement facultative et ne peut résulter que d'une volonté librement et spontanément exprimée par l'adhérent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affiliation à la société Mutualiste du groupe de salariés auquel appartenait M. X... était imposée par l'article 8-1 de l'accord d'entreprise, ce dont il résultait que l'interessé était tenu au paiement des cotisations, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 juin 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Lisieux