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05/06/1986 | FRANCE | N°83-43485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1986, 83-43485


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., au service de la société Socopal depuis mai 1979 en qualité de directeur général et licencié en avril 1980 avec effet immédiat pour avoir donné l'ordre à un subordonné de crever un pneu de la voiture d'un inspecteur du service de la concurrence et de la consommation en inspection au sein de l'entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, d'une part, qu'en décidan

t qu'un tel fait constituait une faute grave, sans rechercher les circon...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., au service de la société Socopal depuis mai 1979 en qualité de directeur général et licencié en avril 1980 avec effet immédiat pour avoir donné l'ordre à un subordonné de crever un pneu de la voiture d'un inspecteur du service de la concurrence et de la consommation en inspection au sein de l'entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, d'une part, qu'en décidant qu'un tel fait constituait une faute grave, sans rechercher les circonstances accompagnant ce fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute retenue ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait reçu de son président-directeur général l'ordre de discuter avec le contrôleur et que c'était devant l'impossibilité d'avoir un contact humain avec ce contrôleur, qui avait terminé son inspection et qui s'apprêtait à partir, qu'il avait décidé de dégonfler un pneu de sa voiture afin de le retenir et de dialoguer avec lui, opération qui s'était avérée payante, puisqu'elle avait abouti à une offre de transaction de la part de la direction générale de la concurrence et de la consommation ;

Mais attendu que, non tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a relevé que le comportement de M. X... à l'encontre d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, de la part d'un cadre, directeur de l'établissement et seul responsable du personnel et de la bonne marche de l'entreprise, était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de celle-ci et à l'autorité de ce cadre qui avait abusé de sa qualité pour inciter un subordonné à commettre une telle dégradation ; qu'elle a ainsi caractérisé une faute grave ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43485
Date de la décision : 05/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Cadre incitant un subordonné à commettre des dégradations sur le véhicule d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Cadre incitant un subordonné à commettre des dégradations sur le véhicule d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions

Constitue une faute grave le fait pour un cadre de donner à un subordonné l'ordre de crever les pneus du véhicule d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ; ces faits étant de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'autorité du cadre qui avait abusé de sa qualité.


Références :

Code du travail L122-8
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1986, pourvoi n°83-43485, Bull. civ. 1986 V N° 287 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 287 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43485
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