Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., au service de la société Socopal depuis mai 1979 en qualité de directeur général et licencié en avril 1980 avec effet immédiat pour avoir donné l'ordre à un subordonné de crever un pneu de la voiture d'un inspecteur du service de la concurrence et de la consommation en inspection au sein de l'entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors, d'une part, qu'en décidant qu'un tel fait constituait une faute grave, sans rechercher les circonstances accompagnant ce fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute retenue ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait reçu de son président-directeur général l'ordre de discuter avec le contrôleur et que c'était devant l'impossibilité d'avoir un contact humain avec ce contrôleur, qui avait terminé son inspection et qui s'apprêtait à partir, qu'il avait décidé de dégonfler un pneu de sa voiture afin de le retenir et de dialoguer avec lui, opération qui s'était avérée payante, puisqu'elle avait abouti à une offre de transaction de la part de la direction générale de la concurrence et de la consommation ;
Mais attendu que, non tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, la Cour d'appel a relevé que le comportement de M. X... à l'encontre d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, de la part d'un cadre, directeur de l'établissement et seul responsable du personnel et de la bonne marche de l'entreprise, était de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de celle-ci et à l'autorité de ce cadre qui avait abusé de sa qualité pour inciter un subordonné à commettre une telle dégradation ; qu'elle a ainsi caractérisé une faute grave ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi