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04/06/1986 | FRANCE | N°85-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1986, 85-10591


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, sur la demande reconventionnelle de la femme après une demande en divorce pour rupture de la vie commune formée par son mari, a prononcé le divorce des époux B...-P... aux torts du mari et fixé en capital et en rente le montant de la prestation compensatoire due à la femme, d'une part, de s'être abstenu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de mentionner les conclusions additionnelles de la femme qui avaient majoré le montant de sa demande de

rente, d'autre part, d'avoir dénaturé lesdites conclusions en déf...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, sur la demande reconventionnelle de la femme après une demande en divorce pour rupture de la vie commune formée par son mari, a prononcé le divorce des époux B...-P... aux torts du mari et fixé en capital et en rente le montant de la prestation compensatoire due à la femme, d'une part, de s'être abstenu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de mentionner les conclusions additionnelles de la femme qui avaient majoré le montant de sa demande de rente, d'autre part, d'avoir dénaturé lesdites conclusions en déformant leur contenu et, enfin, d'avoir omis de répondre aux conclusions relatives à cette majoration de la demande ;

Mais attendu que le fait pour la Cour d'appel, qui a analysé succinctement les conclusions des parties, d'avoir mentionné dans ses motifs un chiffre inexact pour le montant de la demande de prestation compensatoire, constitue une simple erreur matérielle, en l'espèce sans incidence sur la décision, et ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu que la Cour d'appel, en fixant le montant de la rente à un chiffre inférieur à celui qui était demandé, a répondu aux conclusions en les rejetant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a fixé le montant de la prestation compensatoire, d'une part, de n'avoir tenu compte ni de l'importance de la fortune du mari, ni des besoins de la femme, sans profession, avec des ressources réduites et des droits immobiliers menacés, et, d'autre part, de n'avoir pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations relatives à la disparité considérable des ressources des deux époux ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, après avoir analysé les ressources et les charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible et retenu leur " évidente disparité ", a fixé le montant de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 264, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque le divorce est demandé par le mari sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la femme a le droit de conserver l'usage du nom de son mari ;

Attendu que la Cour d'appel, saisie d'une demande de Mme B... tendant à conserver après divorce l'usage du nom de son mari, a rejeté cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... avait formé une demande de divorce pour rupture de la vie commune et que le prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle de la femme ne faisait pas obstacle à l'application du texte susvisé, la Cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais dans la limite du moyen l'arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-10591
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Erreur matérielle dans la décision (non) - Chiffre erroné.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Demande - Montant - Simple erreur matérielle - Cassation (non).

1° Le fait pour une Cour d'appel d'avoir mentionné dans ses motifs un chiffre inexact pour le montant de la demande de prestation compensatoire constitue une simple erreur matérielle, en l'espèce sans incidence sur la décision, et ne donne pas ouverture à cassation.

2° DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Montant - Appréciation souveraine.

2° Les juges du fond apprécient souverainement le montant d'une prestation compensatoire.

3° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Admission - Effet - Usage par la femme du nom de son ancien mari - Usage de plein droit.

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Effet - Usage par la femme du nom de son ancien mari - Demande reconventionnelle de la femme - Absence d'influence * DIVORCE - Effets - Nom des époux - Usage par la femme du nom de son ex-mari - Usage de plein droit - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle de la femme - Absence d'influence * NOM - Divorce - Usage par la femme du nom de son ancien mari - Usage de plein droit - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle de la femme - Absence d'influence.

3° Viole l'article 264, alinéa 2, du Code civil l'arrêt qui rejette la demande de la femme tendant à conserver, après divorce, l'usage du nom de son mari, alors que le mari avait formé une demande de divorce pour rupture de la vie commune et que le prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle de la femme ne faisait pas obstacle à l'application du texte susvisé.


Références :

(3)
Code civil 264 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1986, pourvoi n°85-10591, Bull. civ. 1986 II N° 86 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 86 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10591
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