Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 1984) que les époux Y... ont donné en location aux époux X... un local commercial ; que ces derniers ayant contracté un emprunt auprès de la Société Financière pour l'Equipement Industriel et Commercial (SOFINEC) ont consenti à cette société un nantissement sur le fonds exploité dans les lieux loués ; que ce nantissement a été régulièrement inscrit ; que les époux X... ayant manqué à leur obligation de payer les loyers, les époux Y... ont obtenu la constatation de la résiliation du bail, en application de la clause résolutoire, par une ordonnance de référé du 1er avril 1981 confirmée par un arrêt du 28 septembre 1983 ; que la demande de résiliation formée par les bailleurs n'ayant pas été notifiée à la SOFINEC, cette société a formé tierce opposition le 6 janvier 1984 à l'ordonnance de référé du 1er avril 1981 et le 23 mars 1984 contre l'arrêt du 29 septembre 1983 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la tierce opposition de la SOFINEC et d'avoir déclaré la procédure de résiliation du bail nulle et de nul effet, alors, selon le moyen, que l'obligation imposée au bailleur de " notifier " la demande de résiliation du bail aux créanciers nantis a pour but de mettre ces derniers en mesure d'exécuter les obligations du preneur défaillant pour éviter la résiliation et se révèle donc inutile lorsque ceux-ci sont intervenus à l'instance en résiliation, qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que, dès le 6 janvier 1984, la SOFINEC avait parfaitement connaissance des défaillances du débiteur et qu'elle n'y a pas remédié ; que la Cour d'appel, en estimant fondée la tierce opposition formée par la SOFINEC, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que le défaut de notification ne pouvait être suppléé par la connaissance implicite des défaillances que révélerait la tierce opposition formée par le créancier inscrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi