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04/06/1986 | FRANCE | N°84-13237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1986, 84-13237


Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1984), qu'ayant fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études S.E.T.E.I., un ensemble immobilier dont les travaux ont été confiés à l'entreprise générale, société Boeuf et Legrand, qui en a sous-traité une partie à divers entrepreneurs et, assignées en responsabilité par le syndicat des copropriétaires, en réparation de malfaçons et de défauts de conformité affectant l'ouvrage, la société civile immobilière Résidence Albert Ier et la société S.P.I.M.-Promotion ont appelÃ

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Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1984), qu'ayant fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études S.E.T.E.I., un ensemble immobilier dont les travaux ont été confiés à l'entreprise générale, société Boeuf et Legrand, qui en a sous-traité une partie à divers entrepreneurs et, assignées en responsabilité par le syndicat des copropriétaires, en réparation de malfaçons et de défauts de conformité affectant l'ouvrage, la société civile immobilière Résidence Albert Ier et la société S.P.I.M.-Promotion ont appelé en garantie la S.E.T.E.I. et l'entrepreneur général, lequel a formé une demande à même fin contre ses sous-traitants ;

Attendu que la société Boeuf et Legrand fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie au profit de la S.C.I. et la S.P.I.M. condamnées à réparer les malfaçons affectant les volets alors, selon le moyen, que, d'une part, " s'il est vrai que le syndicat des copropriétaires pouvait être tenu pour profane, il n'en est pas de même des deux constructeurs promoteurs à l'égard de la société Boeuf et Legrand qui pouvait, dès lors, se prévaloir, à leur encontre, du caractère apparent du vice et, donc, opposer la réception définitive de l'ouvrage à leur demande de garantie ; qu'en ne distinguant pas entre la demande du syndicat et l'appel en garantie des constructeurs promoteurs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, s'agissant de cette dernière demande, au regard des articles 1787 et suivants du Code civil, et alors que la société Boeuf et Legrand était fondée à se prévaloir de la réception définitive des ouvrages à l'encontre des constructeurs promoteurs qui seuls l'avaient provoqué et que, dès lors, la confusion, là encore, commise par l'arrêt attaqué entre la demande principale et l'appel en garantie prive sa décision de base légale des articles 1787 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les défectuosités constatées proviennent pour partie de fautes d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Boeuf et Legrand reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie au profit de la S.C.I. et de la société S.P.I.M. condamnées à réparer les malfaçons affectant les portes d'entrée des bâtiments alors, selon le moyen, " que, selon l'arrêt attaqué, les portes d'entrée subissent un usage intensif, que celui-ci était donc connu dès avant leur mise en service et que, dès lors, les portes en question, qui n'étaient pas adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées, étaient affectées d'un vice apparent dont il ne pouvait, après réception définitive, être demandé réparation ; qu'en qualifiant de vice caché les malfaçons en cause, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient au regard des articles 1641 et 1787 et suivants du Code civil " ;

Attendu que l'arrêt constate que le vice invoqué n'est apparu qu'à la suite de l'usage intensif des portes d'entrée et que la malfaçon constatée par l'expert n'était pas décelable et constitue un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la S.C.I. et la S.P.I.M. à remplacer les radiateurs de chauffage et à réparer les troubles subis par les copropriétaires, et la société Boeuf et Legrand à garantir ces sociétés alors, selon le moyen, " que l'arrêt attaqué constate que les radiateurs basse pression, conformes aux prévisions du marché et du cahier des charges, avaient été posés par la société Boeuf et Legrand et son sous-traitant avant que ne soient modifiées les conditions de distribution du fluide par le réseau primaire, modification responsable du dommage ; qu'il relève également qu'il appartenait aux concepteurs et installateurs du réseau primaire de s'assurer que cette modification avait bien été portée à la connaissance des réalisateurs des réseaux secondaires déjà construits ; qu'en l'état de ces constatations, aucune faute et notamment aucune méconnaissance de l'obligation de renseignements ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Boeuf et Legrand dont il est relevé qu'elle avait scrupuleusement exécuté le marché et qui n'a fait que subir une modification dont elle n'a pas eu l'initiative et qui est intervenue postérieurement à la réalisation de son propre ouvrage ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et n'a pas légalement caractérisé une faute à la charge de la société Boeuf et Legrand au regard des articles 1184 et 1787 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la réalisation et le bon fonctionnement de l'installation de chauffage exigeaient une action concertée de tous les participants, d'autre part, qu'en l'absence d'un organe de coordination, chacun avait laissé aux autres le soin de s'informer alors que le devoir de conseil incombant à chacun d'eux était accru d'une obligation de renseignement à l'égard de tous les autres intervenants, la Cour d'appel a caractérisé le manquement fautif de la société Boeuf et Legrand à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Boeuf et Legrand fait également grief à l'arrêt d'avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires pour les troubles de jouissance subis à la suite de l'interruption de chauffage et de l'avoir condamnée à prendre, au titre de la garantie, cette indemnisation en charge alors, selon le moyen, " que quel que soit le nombre des copropriétaires affectés, le syndicat est irrecevable à agir en réparation d'un préjudice individuellement subi par ceux-ci, tel que celui résultant de la privation de chauffage dans les appartements et de l'obligation de recourir à un appareil de remplacement, la distribution forfaitaire d'une somme globale méconnaissant en outre le caractère individuel de l'action dont chaque copropriétaire est investi, à l'exclusion du syndicat ; que l'arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l'article 15 de la loi du I0 juillet I965 " ;

Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé que l'interruption du chauffage avait été totale et que le trouble en résultant avait été général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, a justement retenu que l'action introduite par le syndicat était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet I965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu que pour condamner la société Boeuf et Legrand à garantir la SCI et la SPIM d'une partie des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires en raison du remplacement de moquettes dans les appartements, l'arrêt retient que si le syndicat n'a pas fait l'avance des frais de remise en état des moquettes et serait sans qualité en principe pour représenter chacun des copropriétaires aux fins de réparation du préjudice qu'il a personnellement subi, la généralisation des désordres permet une indemnisation forfaitaire globale destinée à être répartie au prorata de la surface de chaque appartement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par chaque copropriété était distinct de celui des autres, et qu'elle constate que les réparations avaient déjà été faites par les copropriétaires eux-mêmes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société SPIM et la société Résidence Albert-Ier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 000 francs au titre du remplacement des moquettes, l'arrêt rendu le 14 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13237
Date de la décision : 04/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Troubles de jouissance subis par les copropriétaires - Caractère collectif.

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action exercée en vue de la sauvegarde des droits afférents à la totalité de l'immeuble.

1° Est recevable l'action du syndicat des copropriétaires en indemnisation des troubles de jouissance subis à la suite de l'interruption du chauffage collectif dès lors que cette interruption a été totale et que le trouble en résultant a été général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Troubles de jouissance subis par les copropriétaires - Préjudice distinct déjà réparé par chacun d'eux.

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action exercée en vue de la sauvegarde des droits afférents à la totalité de l'immeuble.

2° Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour faire droit à l'action en indemnisation d'un syndicat de copropriétaires en raison du remplacement de moquettes dans les appartements, retient que si le syndicat n'a pas fait l'avance des frais de remise en état des moquettes et s'il était sans qualité en principe pour représenter chacun des copropriétaires aux fins de réparation du préjudice qu'il a personnellement subi, la généralisation des désordres permettait une indemnisation forfaitaire globale destinée à être répartie au prorata de la surface de chaque appartement, alors que le préjudice subi par chaque copropriétaire était distinct de celui des autres et que les réparations avaient déjà été faites par les copropriétaires eux-mêmes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-10-10, bulletin 1984 III N° 165 (2) p. 128 (Rejet).et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1986, pourvoi n°84-13237, Bull. civ. 1986 III N° 88 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 88 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cossec
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Guiguet et Bachellier et Potier de la Varde, la Société civile professionnelle Waquet, MM. Coutard, Choucroy, Boulloche et Roger, la Société civile professionnelle Peignot et Garreau, MM. Odent et Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13237
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