Sur le second moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1984) que la société civile immobilière Albert 1er (S.C.I.) et la société S.P.I.M. Promotion (S.P.I.M.) ont fait édifier dans un secteur dont la rénovation était entreprise par la S.E.M.E.A.S.O., aux droits de laquelle est la société d'Economie Mixte pour l'Equipement et l'Aménagement de Chaville (S.E.M.E.A.C), un ensemble immobilier dont l'installation de chauffage, comprenant les canalisations, la pose des radiateurs dans les appartements et le raccordement du réseau secondaire à l'installation collective exécutée par la société T.N.E.E. et la Cofreth, a été confiée à l'entreprise générale Boeuf et Legrand qui l'a sous-traitée à l'entreprise Chapeau et à d'autres entreprises, l'exploitation en étant confiée par la S.C.I., puis, par le Syndicat des copropriétaires à la société Cofreth ; qu'en raison de malfaçons et de non conformités qui ont entraîné le remplacement de plusieurs centaines de radiateurs, la S.C.I. et la S.P.I.M., assignées en responsabilité par ce syndicat, ont appelé en garantie les locateurs d'ouvrage intervenus dans la réalisation des réseaux de chauffage ; que la société Boeuf et Legrand a elle-même appelé ses sous-traitants en garantie ;
Attendu que la Cofreth fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée " in solidum " avec la Société S.P.I.M., la S.C.I. Albert-Ier et la Société S.E.M.E.A.C. à payer au Syndicat des copropriétaires diverses sommes, soit au titre du remplacement des radiateurs, soit au titre de préjudices divers ayant affecté l'installation de chauffage, et dit que " dans les rapports entre les constructeurs responsables, la charge définitive de l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires, au titre des désordres ayant affecté l'installation de chauffage, serait supportée à concurrence de 25 % par la Société Cofreth, alors, selon le moyen, que pour retenir ainsi envers le Syndicat des copropriétaires la responsabilité de la Société Cofreth, en tant qu'installateur du réseau primaire, la Cour d'appel prend en considération principale et déterminante la solidarité contractuellement convenue entre la Société Cofreth et T.N.E.E. dans leurs rapports avec la Société S.E.M.E.A.C. (aux droits de la Société S.E.M.E.A.S.O.), et tire ainsi au profit du syndicat l'effet d'une convention à laquelle il n'était pas partie, ce en quoi elle viole l'article 1165 du Code civil " ;
Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur la solidarité contractuellement convenue, qui a, au contraire, été déclarée expressément " inopposable aux tiers " mais a retenu que la société C.O.F.R.E.T.H. n'avait pu souscrire le marché sans connaitre l'étendue de ses engagements ni la nature des ouvrages dont elle acceptait d'assurer la responsabilité et sans vérifier si l'installation résisterait à la pression ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 549 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 547 de ce Code ;
Attendu que l'appel incident ou provoqué peut émaner de toute personne ou être dirigé contre toute personne ayant été partie en première instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Cofreth contre la société T.N.E.E., l'arrêt retient que l'appel incident de cette société, formé par acte du 14 septembre 1982, n'est pas recevable dès lors qu'il est postérieur au désistement pur et simple des appelantes principales signifié le 13 octobre 1981, à la société T.N.E.E. accepté par elle le 6 mai 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société C.O.F.R.E.T.H. était intimée au principal par les sociétés appelantes et qu'en cette qualité elle était recevable à former un appel provoqué contre toute partie à l'instance devant les premiers juges, même non présente à l'instance d'appel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société C.O.F.R.E.T.H. contre la société T.N.E.E., l'arrêt rendu le 14 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims