CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1984 qui a relaxé X... Gérard de la prévention d'infractions à la réglementation relative à la coordination des transports.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., transporteur routier à Bassens (Gironde) a été poursuivi pour avoir le 8 avril 1983, fait effectuer, en zone longue, un transport de marchandises, en l'occurrence deux conteneurs vides, à l'aide d'un véhicule dépourvu de la licence requise par l'article 25 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et sans que le conducteur soit muni de la feuille de route qui devait être établie en application de l'arrêté du 6 janvier 1965 ni du carnet de feuilles de route exigé par ce même texte, contraventions prévues et réprimées par les articles 1 f et 2 e du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 relatif à certaines infractions à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;
Attendu que tout en constatant que les conteneurs étaient transportés pour le compte d'un client en exécution d'un contrat, les juges du fond ont relaxé le prévenu aux motifs " qu'un conteneur vide étant à l'évidence un emballage ne saurait être considéré comme une marchandise " et que " le transport d'un emballage ne nécessite pas de licence ni de feuille de route " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi un emballage tel qu'un conteneur qui, comme en l'espèce, a fait l'objet d'un contrat de transport, diffère, par sa nature, d'une marchandise au sens de la réglementation applicable aux transports routiers soumis à la coordination, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 1984 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers.