La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1986 | FRANCE | N°85-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1986, 85-14213


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1985) que la société Benoist et Fils (la société Benoist) a livré 3 000 litres de fuel à la société Marigny-Confection ; qu'après la mise en liquidation des biens de celle-ci, la société Benoist a revendiqué ces fournitures sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ;

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, seuls les corps certains, en ce qu'ils sont facilement identifiab

les, peuvent faire l'objet d'une revendication ; qu'en revanche, les choses fo...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1985) que la société Benoist et Fils (la société Benoist) a livré 3 000 litres de fuel à la société Marigny-Confection ; qu'après la mise en liquidation des biens de celle-ci, la société Benoist a revendiqué ces fournitures sur le fondement d'une clause de réserve de propriété ;

Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, seuls les corps certains, en ce qu'ils sont facilement identifiables, peuvent faire l'objet d'une revendication ; qu'en revanche, les choses fongibles, malaisées sinon impossibles à individualiser, ne sauraient être revendiquées ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les choses revendiquées étaient fongibles, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en résultant légalement ; qu'elle a par là-même violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, la revendication ne peut porter que sur des marchandises identifiables, ce qui exclut que soient revendiquées des choses fongibles mélangées avec celles, de même nature, qui étaient déjà en la possession du débiteur ; qu'à cet égard, le syndic faisait valoir que le fuel livré par la société Benoist n'était pas identifiable dès lors qu'il avait été incorporé à du fuel déjà existant et qu'il ne pouvait, par suite, être utilement revendiqué ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté " que dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, 2 706 litres ont été retirés, le syndic indiquant que les 294 litres manquants ont été postérieurement consommés par le personnel occupant les locaux ", l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié qu'une autre livraison de fuel ait été faite " entre temps " ; qu'en l'état de ces énonciations qui écartent toute incorporation de la marchandise litigieuse à un autre carburant et donc à " du fuel déjà existant ", la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que, malgré son caractère fongible, la marchandise livrée par la société Benoist demeurait individualisée de sorte qu'elle existait toujours en nature chez l'acquéreur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-14213
Date de la décision : 03/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises individualisées

En l'état d'énonciations qui écartent toute incorporation d'une marchandise litigieuse à un autre carburant et donc à " du fuel déjà existant ", une Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que, malgré son caractère fongible, la marchandise livrée demeurait individualisée de sorte qu'elle existait toujours en nature chez l'acquéreur.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 avril 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1979-07-09, bulletin 1979 IV N° 230 p. 186 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1986, pourvoi n°85-14213, Bull. civ. 1986 IV N° 114 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 114 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award