Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1985), qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Constructions Modernes Logeco, le syndic a obtenu du tribunal la condamnation au paiement d'une partie des dettes sociales de Mme X..., président du conseil d'administration, et de son mari M. X..., ancien président, lesquels avaient imputé l'insuffisance d'actif à l'ingérance de la BCT Midlands Bank (la banque) ; qu'au soutien de leur appel, tout en invoquant diverses causes de nullité du jugement, les époux X... ont demandé que soit ordonnée " la mise en cause préalable de la banque au débat avant toute défense au fond " ;
Attendu que, sans mettre fin à l'instance engagée par le syndic, l'arrêt s'est borné à rejeter les exceptions de nullité formées par les époux X... ainsi que leur demande tendant à la mise en cause de la banque et à ordonner, sans trancher partie du principal, le renvoi de la cause pour la poursuite des débats au fond ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi, formé indépendamment du jugement sur le fond, contre un arrêt qui a seulement statué sur un incident soulevé par les époux X..., n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi