Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'agence algérienne de la société de droit français Saunier Duval et M. X..., de nationalité algérienne, entrepreneur, ont exécuté en association divers marchés de travaux ; que, des difficultés étant survenues pour l'établissement des comptes entre les parties, la société Saunier Duval a obtenu du juge algérien l'autorisation de pratiquer une saisie arrêt au préjudice de M. X... ; que celui-ci a ensuite saisi le juge des référés du tribunal d'Alger d'une demande d'expertise, accueillie par ordonnance contradictoirement rendue le 26 décembre 1975 ; que la société française a participé sans réserve aux opérations d'expertise comptable ayant abouti au dépôt d'un rapport, le 21 février 1978 ; que, dans l'intervalle, au début du mois de janvier 1978, la société Saunier Duval a rapatrié son personnel français et abandonné en Algérie son bureau et les biens qu'elle possédait dans cet Etat ; que, le 10 avril 1978, M. X... a introduit devant le tribunal d'Alger une demande en paiement de la somme de 2 024 695,58 dinars algériens, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ancienne agence Saunier Duval d'Alger ; que, par jugement rendu par défaut le 21 décembre 1978, le tribunal d'Alger a condamné la société française au paiement de la somme réclamée ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'exequatur de cette décision, en raison de l'incompétence du tribunal algérien, sur le fondement du privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français, auquel il n'a pas été renoncé ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il soutenait que la société Saunier Duval avait un siège à Alger, qu'elle y était inscrite au registre du commerce et y exerçait son activité, ce qui serait de nature, s'agissant d'une personne morale, à la faire considérer comme algérienne au regard des règles de compétence territoriale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux circonstances, l'absence de réserves de la société Saunier Duval lors de la procédure de référé et des opérations d'expertise ne valait pas renonciation à se prévaloir du privilège de juridiction, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel, qui constate qu'au début de janvier 1978 la société Saunier Duval a rapatrié son personnel français et abandonné en Algérie son bureau et les biens qu'elle possédait dans ce pays, et que, le 25 février 1978, l'Etat algérien a nommé un Commissaire du Gouvernement auprès de l'agence pour prendre, notamment, toutes mesures destinées à sauvegarder les intérêts de l'Etat et des travailleurs de ladite agence, a, par ces énonciations d'où il résulte que la société Saunier Duval n'assurait plus la gestion de son ancienne agence abandonnée, répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré retient que le fait d'avoir comparu sans réserve devant le juge des référés étranger et participé aux opérations d'expertise n'implique pas renonciation au privilège de juridiction pour l'instance au fond introduite après le départ d'Algérie de la société défenderesse ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi