Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a rendu un arrêt, devenu irrévocable, qui a rejeté la demande formée par la compagnie d'assurance L'Abeille Paix sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances afin d'annuler l'adhésion de M. X... à un contrat d'assurance de groupe, et qui a condamné la compagnie à garantir son assuré ; qu'elle a omis de statuer sur la demande présentée subsidiairement par l'assureur sur la base de l'article L. 113-9 du Code des assurances tendant à obtenir une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ; que, saisie par la compagnie d'une requête afin de compléter sa première décision, la Cour d'appel a fait droit à la demande omise ;
Attendu que les époux X... font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi autorisé l'assureur à réduire le montant de l'indemnité due par lui alors que, d'une part, en ayant omis de statuer, non sur un chef de demande, mais sur le moyen soulevé en vertu de l'article L. 113-9 du Code des assurances, écarté implicitement mais nécessairement par le rejet de celui découlant de l'article L. 113-8 du même code, elle a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, en cas d'omission de statuer, de compléter sa décision ; alors que, d'autre part, en autorisant la compagnie à réduire le montant de sa garantie, elle a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée du précédent arrêt qui avait accordé à l'assuré l'intégralité de cette garantie, violant ainsi, ensemble, les articles 463 et 480 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, elle n'a pas recherché si les circonstances omises ou inexactement déclarées avaient pu changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a rejeté dans sa première décision la prétention de la compagnie, c'est-à-dire sa demande, qui avait pour objet d'obtenir la nullité du contrat et à l'appui de laquelle elle avait allégué le moyen de fait tiré de la mauvaise foi de l'assuré et invoqué le moyen de droit tiré de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'elle a omis de statuer sur la prétention subsidiaire de l'assureur qui avait pour objet d'obtenir la réduction de l'indemnité et à l'appui de laquelle il avait allégué la déclaration inexacte du risque par l'assuré et avait invoqué l'article L. 113-9 du Code des assurances ; que la Cour d'appel a complété, conformément à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, son premier arrêt, en se prononçant dans l'arrêt attaqué sur ce second chef de demande ; qu'ensuite, après avoir rétabli la prétention et les moyens de l'assureur sur ce point, elle n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par son premier arrêt, sur la non-annulation du contrat, en statuant sur la réduction demandée en vertu de l'article L. 113-9 du Code des assurances, des indemnités prévues au contrat ; qu'enfin en estimant que la déterioration mentale et les troubles inexactement déclarés par l'assuré avaient pour conséquence, aux termes mêmes de l'article L. 113-9 susvisé, la réduction de l'indemnité en fonction du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement
déclarés, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi