Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., exploitant en France un commerce de maroquinerie, a été suivant, jugement du tribunal de commerce de Bruxelles en date du 4 septembre 1980, condamnée par défaut à payer à la société de droit belge SPRL Favel la contre-valeur en francs belges, au plus haut cours au jour du paiement, de la somme de 11 525 161 lires, au motif " que la demande paraît juste et bien vérifiée telle qu'elle est adjugée ci-après " ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré cette décision exécutoire en France, alors, d'une part, que ce jugement n'était pas motivé et qu'en s'abstenant de préciser ce qui lui servait de fondement et de déterminer en quoi les énonciations ne laissaient aucun doute sur les raisons de la condamnation, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale au regard des articles 27-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le respect des droits de la défense est un des principes fondamentaux et d'ordre public du droit processuel français ; qu'aux termes de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être formé, et qu'en se bornant à énoncer, pour répondre au moyen invoqué devant le juge de l'exequatur, que le défaut de ces mentions ne fait pas grief à Mme X..., celle-ci ne rapportant pas la preuve qu'elle ait fait, à ce jour encore, une quelconque démarche pour tenter de formaliser un tel recours, la Cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 27-1° de la Convention de Bruxelles et 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas invoqué devant la Cour d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de motifs du jugement belge ; que ce moyen est donc nouveau, mélangé de fait, puisque peuvent être produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et de droit, et par suite, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification du jugement étranger, de la nature et des délais du recours, ne peut constituer une violation des droits de la défense, la seule violation prise en considération par la Convention de Bruxelles étant celle prévue par l'article 27-2° ; qu'elle ne peut davantage rendre contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance de cette décision, eu égard, notamment, à la disposition de l'article 16 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, permettant, en cas de condamnation par défaut, de relever le défendeur de la forclusion, à certaines conditions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi