Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'André Le Roy est décédé le 15 mai 1980 laissant Mme Annette Y... son épouse contractuellement séparée de biens et ses deux enfants X... et Nicole épouse Vecchioli ; qu'aux termes d'un testament olographe en date du 11 mai 1977, il a légué à son épouse l'usufruit de la totalité des immeubles composant sa succession qui comprend notamment une propriété dénommée " château de Rosay " et occupée par son fils X... Le Roy et par la famille de celui-ci ; que par acte du 30 janvier 1981, les héritiers du de cujus ont délivré volontairement le legs d'usufruit ; qu'agissant en sa qualité d'usufruitière, Mme Z... Le Roy a assigné son fils X... Le Roy devant le juge des référés pour faire ordonner son expulsion du château de Rosay ; que le défendeur a soulevé l'incompétence de cette juridiction en faisant valoir qu'il existait une difficulté sérieuse née des abus de jouissance que l'usufruitière aurait commis en se livrant à des actes de déprédation sur le fond ou en le laissant dépérir faute d'entretien ; que l'arrêt confirmatif attaqué, écartant cette argumentation, a constaté que M. X... Le Roy se maintient, hors l'autorisation de sa mère usufruitière, sans droit, ni titre dans le château de Rosay et ses dépendances et a ordonné son expulsion sous astreinte ;
Attendu que M. X... Le Roy reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il ne ressort pas de la compétence du juge des référés d'apprécier les conséquences de l'abus de jouissance commis par l'usufruitière, alors qu'en s'abstenant de rechercher si la contestation, dont elle a reconnu implicitement l'existence, était ou non sérieusement contestable, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; qu'en constatant, tant par motifs propres qu'adoptés du premier juge, que la présence de M. X... Le Roy au château de Rosay, contre le gré de sa mère usufruitière, constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser et en énonçant que la mesure d'instruction sollicitée pour rechercher les abus de jouissance de l'usufruitière pourrait être ordonnée dans l'instance en partage de la succession dont le juge du principal est saisi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi