La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1986 | FRANCE | N°85-91432

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 30 mai 1986, 85-91432


Sur le moyen unique ;

Vu l'article 319 du Code pénal ;

Attendu qu'Alain FARçAT a subi une amygdalectomie pratiquée par le docteur Y..., chirurgien, assisté du docteur Z... CLOT, médecin anesthésiste ; qu'il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire quelques instants après l'opération, alors que l'infirmière chargée de le surveiller l'avait laissé seul dans sa chambre ; qu'il est décédé quelques semaines plus tard ;

Attendu que, pour décharger le docteur Y... de toute responsabilité, l'arrêt attaqué énonce que, même s'il était démontré, " le

fait du départ de la clinique du docteur Y... combiné avec celui du docteur X... ou le suiv...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 319 du Code pénal ;

Attendu qu'Alain FARçAT a subi une amygdalectomie pratiquée par le docteur Y..., chirurgien, assisté du docteur Z... CLOT, médecin anesthésiste ; qu'il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire quelques instants après l'opération, alors que l'infirmière chargée de le surveiller l'avait laissé seul dans sa chambre ; qu'il est décédé quelques semaines plus tard ;

Attendu que, pour décharger le docteur Y... de toute responsabilité, l'arrêt attaqué énonce que, même s'il était démontré, " le fait du départ de la clinique du docteur Y... combiné avec celui du docteur X... ou le suivant de peu " ne serait pas " constitutif d'une négligence, d'une imprudence ou d'une inobservation des règlements (...) en relation directe et certaine de causalité avec le décès d'Alain FARçAT ", que " le chirurgien avait cessé d'exercer son pouvoir de direction sur l'anesthésiste très qualifiée qui l'avait assisté " et sur laquelle pesait " dès ce moment la responsabilité d'origine contractuelle de surveiller l'opéré ", de sorte " qu'il n'était même pas tenu (...) d'intervenir auprès de l'anesthésiste pour qu'elle reste personnellement (au) chevet (de l'opéré) pendant un temps suffisant, dont l'appréciation lui échappait en tant que chirurgien " ;

Attendu, cependant, que si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, le docteur Y... n'aurait pas dû s'assurer que le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu entre les parties devant la Cour d'appel de VERSAILLES le 4 mars 1985,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'AMIENS.


Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de moyens - Chirurgien - Surveillance postopératoire

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Surveillance du malade - Surveillance postopératoire - Chirurgien - Obligation de s'assurer que le malade se trouve sous la surveillance d'une personne qualifiée

Si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui décharge un chirurgien de toute responsabilité à la suite de l'accident postopératoire survenu à son malade quelques instants après l'opération, alors que l'infirmière chargée de sa surveillance l'avait laissé seul dans sa chambre, sans rechercher si le chirurgien, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, n'aurait pas dû s'assurer que le malade restait sous la surveillance d'une personne qualifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mars 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Ass. Plén., 30 mai. 1986, pourvoi n°85-91432, Bull. civ. 1986 A.P. N° 8 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A.P. N° 8 p. 16
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Roger.

Origine de la décision
Formation : Assemblee pleniere
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-91432
Numéro NOR : JURITEXT000007017376 ?
Numéro d'affaire : 85-91432
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1986-05-30;85.91432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award