La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1986 | FRANCE | N°85-92471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 1986, 85-92471


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la mutuelle Assurance des commercants et industriels de France (MACIF), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, Chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... Ahmed des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a dit qu'il appartenait à la juridiction civile d'examiner l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation

pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 385-...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la mutuelle Assurance des commercants et industriels de France (MACIF), partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, Chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1985, qui, dans une procédure suivie contre X... Ahmed des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a dit qu'il appartenait à la juridiction civile d'examiner l'exception tirée de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 385-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque soulevée par la MACIF contre X... ;
" aux motifs que " l'exception de garantie n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers ; que l'exception soulevée n'est de cette nature que si la mauvaise foi de l'assuré est démontrée, seule l'étendue de la garantie étant en discussion si cette preuve n'est pas rapportée ; que la juridiction pénale ne peut à la fois statuer sur le principe même de la garantie pour lequel compétence lui a été donnée et sur son étendue pour laquelle la compétence a été laissée à la juridiction civile sauf, à l'occasion de cette alternative, et plus particulièrement d'une exception au titre des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, à prendre le risque d'une contrariété de décisions " ;
" alors que la juridiction répressive doit examiner toute exception de nullité du contrat d'assurance de nature à exonérer totalement l'assureur de son obligation à l'égard des tiers ; que l'exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque par l'assuré, soulevée en l'espèce par l'assureur, était de cette nature ; que la Cour d'appel, qui a refusé de l'examiner, a excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ;
Que tel est le cas, notamment, de l'exception tirée d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sanctionnée par l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu qu'en déclarant qu'il appartenait à la juridiction civile de se prononcer sur l'exception tirée par la MACIF d'une fausse déclaration intentionnelle imputée à X..., la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 19 mars 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92471
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle.

1° Voir le sommaire suivant.

2° COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Assurances - Contrat - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle.

QUESTIONS PREJUDICIELLES - Exception portant sur une cause de nullité d'un contrat d'assurance - Fausse déclaration intentionnelle - Sursis à statuer (non) * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Contrat d'assurance - Cause de nullité (non).

2° Il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer. Tel est le cas, notamment, de l'exception tirée d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, sanctionnée par l'article L. 113-8 du Code des assurances.


Références :

Code de procédure pénale 385-1
Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 1986, pourvoi n°85-92471, Bull. crim. criminel 1986 N° 183 p. 468
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 183 p. 468

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bornay
Avocat(s) : Avocat : la société civile professionnelle Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.92471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award