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29/05/1986 | FRANCE | N°85-42080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 85-42080


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1978, en qualité de secrétaire par l'Office général de courtage d'assurances a été licenciée le 16 juillet 1981, avec un préavis d'un mois, interrompu après quinzla maladie de la salariée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'elle possède la preuve que la faute invoquée devant le premier juge n'a pas été commise par elle ;

Mais attendu que le moyen

qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverain...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1978, en qualité de secrétaire par l'Office général de courtage d'assurances a été licenciée le 16 juillet 1981, avec un préavis d'un mois, interrompu après quinzla maladie de la salariée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'elle possède la preuve que la faute invoquée devant le premier juge n'a pas été commise par elle ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen.

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 33 de la convention collective nationale des cabinets de courtages d'assurance et / ou de réassurance ;

Attendu que pour débouter partiellement Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel, après avoir énoncé que la salariée avait droit en raison de son ancienneté à un délai-congé de deux mois, a décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une somme correspondant au préavis réellement effectué, soit quinz

Attendu cependant que selon l'article 33 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance et / ou de réassurance, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident dûment justifié par certificat médical adressé à l'employeur, ce dernier est tenu de compléter les indemnités journalières versées au salarié par la sécurité sociale à concurrence du traitement mensuel pendant les trois premiers mois de son indisponibilité ;

Que la décision de licenciement n'ayant pu avoir pour effet de diminuer les droits qu'elle tenait de la convention collective, Y... Gérard qui, en demandant une indemnité de préavis, avait invoqué le maximum des droits auxquels elle pouvait prétendre pendant cette période, devait en conséquence bénéficier au cours de celle-ci de la garantie de ressources instaurée par ladite convention collective ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42080
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Maladie pendant la période de préavis - Effet.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Convention collective des cabinets de courtages d'assurance et de réassurance - Convention collective prévoyant une garantie de ressource - Attribution - Maladie pendant la période de préavis CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance et ou de réassurance - Maladie du salarié - Garantie de ressources - Attribution - Maladie pendant la période de préavis.

1° La garantie de ressources instaurée par la convention collective nationale du cabinet de courtage d'assurances et ou de réassurances, en cas d'indisponibilité du salarié pour maladie ou accident, est assurée au salarié pendant la période de préavis.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Demande en justice - Portée.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance et ou de réassurance - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Demande en justice - Portée.

2° En réclamant une indemnité compensatrice de préavis, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre, de sorte que doivent lui être alloués de ce chef, les sommes correspondant à la garantie de ressources prévue par la convention collective en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident.


Références :

Convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance et ou de réassurance

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°85-42080, Bull. civ. 1986 V N° 267 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 267 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Latapie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.42080
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