Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1978, en qualité de secrétaire par l'Office général de courtage d'assurances a été licenciée le 16 juillet 1981, avec un préavis d'un mois, interrompu après quinzla maladie de la salariée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'elle possède la preuve que la faute invoquée devant le premier juge n'a pas été commise par elle ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen.
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la convention collective nationale des cabinets de courtages d'assurance et / ou de réassurance ;
Attendu que pour débouter partiellement Mme X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la Cour d'appel, après avoir énoncé que la salariée avait droit en raison de son ancienneté à un délai-congé de deux mois, a décidé qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une somme correspondant au préavis réellement effectué, soit quinz
Attendu cependant que selon l'article 33 de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurance et / ou de réassurance, en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident dûment justifié par certificat médical adressé à l'employeur, ce dernier est tenu de compléter les indemnités journalières versées au salarié par la sécurité sociale à concurrence du traitement mensuel pendant les trois premiers mois de son indisponibilité ;
Que la décision de licenciement n'ayant pu avoir pour effet de diminuer les droits qu'elle tenait de la convention collective, Y... Gérard qui, en demandant une indemnité de préavis, avait invoqué le maximum des droits auxquels elle pouvait prétendre pendant cette période, devait en conséquence bénéficier au cours de celle-ci de la garantie de ressources instaurée par ladite convention collective ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims