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29/05/1986 | FRANCE | N°83-43127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-43127


Sur le moyen unique :

Vu l'avenant du 29 janvier 1974 à l'accord national du 10 juillet 1970, article 7, sur la mensualisation dans la métallurgie et l'article 30 de la Convention collective des industries métallurgiques de la région sud de l'Oise ;

Attendu que selon ces textes, l'ouvrier mensualisé ayant plus d'un an d'ancienneté recevra pendant quarante cinq jours en cas d'absence au travail pour maladie la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Attendu que par une note de service du 24 décembre 1974 la société des usines Cha

usson a instauré à l'établissement de Creil une prime d'incommodité dite " prim...

Sur le moyen unique :

Vu l'avenant du 29 janvier 1974 à l'accord national du 10 juillet 1970, article 7, sur la mensualisation dans la métallurgie et l'article 30 de la Convention collective des industries métallurgiques de la région sud de l'Oise ;

Attendu que selon ces textes, l'ouvrier mensualisé ayant plus d'un an d'ancienneté recevra pendant quarante cinq jours en cas d'absence au travail pour maladie la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ;

Attendu que par une note de service du 24 décembre 1974 la société des usines Chausson a instauré à l'établissement de Creil une prime d'incommodité dite " prime d'équipes successives de jour " en faveur du personnel réparti en deux équipes successives ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... employé en équipe à cet établissement, de sa demande de complément de rémunération pour une période au cours de laquelle il avait été en congé de maladie et n'avait pas perçu ladite prime et a rejeté la demande d'indemnité formée par le syndicat C.F.D.T. des Métaux de Creil, au motif que la prime d'incommodité a pour but d'indemniser une gêne au cours des heures de travail réellement effectuées et qu'elle n'a pas, dès lors, à être prise en considération pour l'indemnisation des périodes de maladie pendant lesquelles ses conditions d'attribution ne sont pas remplies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la prime litigieuse constituait un élément de rémunération lié à l'organisation du travail par l'entreprise et qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait continué de travailler, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43127
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant le paiement du salaire - Montant - Fixation - Prime d'incommodité - Inclusion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'incommodité - Inclusion dans le salaire - Conditions

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région sud de l'Oise - Salaire - Maladie du salarié - Convention prévoyant le paiement du salaire - Montant - Fixation - Prime d'activité - Inclusion

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Salaire - Maladie du salarié - Convention prévoyant le paiement du salaire - Montant - Fixation - Prime d'incommodité - Inclusion

Doit être incluse dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnisation de l'ouvrier absent pour maladie prévue par l'avenant du 29 janvier 1974 à l'accord national du 10 juillet 1970, article 7, sur la mensualisation dans la métallurgie, et l'article 30 de la Convention collective des industries métallurgiques de la région sud de l'Oise, une prime d'incommodité liée à l'organisation du travail par l'entreprise et qui aurait été perçue par l'intéressé s'il avait continué à travailler.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques de la région sud de l'Oise, article 30
accord national du 10 juillet 1970, article 7, sur la mensualisation dans la métallurgie
avenant du 29 janvier 1974

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 mai 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-43127, Bull. civ. 1986 V N° 266 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 266 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nérault
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43127
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