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29/05/1986 | FRANCE | N°83-42753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-42753


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 20 de l'avenant Ingénieurs et Cadres de la Convention collective de l'ameublement ;

Attendu que pour débouter les ayants cause de M. X... Bigler, aujourd'hui décédé, qui avait été mis à la retraite à 65 ans par son employeur, de leurs demande en paiement d'indemnités de licenciement conventionnelle et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que l'article 21 de la convention susvisée ne précisait

pas que le départ à la retraite devait être demandé par le salarié ; qu'il é...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 20 de l'avenant Ingénieurs et Cadres de la Convention collective de l'ameublement ;

Attendu que pour débouter les ayants cause de M. X... Bigler, aujourd'hui décédé, qui avait été mis à la retraite à 65 ans par son employeur, de leurs demande en paiement d'indemnités de licenciement conventionnelle et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a énoncé que l'article 21 de la convention susvisée ne précisait pas que le départ à la retraite devait être demandé par le salarié ; qu'il était en l'espèce décidé par l'employeur, mais que la date de départ correspondait à l'arrivée du salarié à l'âge de 65 ans déclaré par la convention collective, âge normal de la retraite ; qu'il y avait donc fin normale du contrat et non pas licenciement ;

Attendu cependant qu'en l'absence de disposition prévoyant expressément la rupture de plein droit du contrat de travail par l'effet de la survenance de l'âge normal de la retraite fixé à 65 ans par l'article 21 de la convention collective, la mise à la retraite à cet âge s'analyse en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de congédiement et à l'indemnité légale de délai-congé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 23 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Metzen conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42753
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Avenant ingénieurs et cadres de la convention collective de l'ameublement - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Ameublement - Convention nationale - Avenant cadres - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal - Absence de disposition prévoyant la rupture de plein droit du contrat de travail - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Age de la retraite fixé par une convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Attribution - Conditions - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par une convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par une convention collective

En l'absence de disposition prévoyant expressément la rupture de plein droit du contrat de travail par l'effet de la survenance de l'âge normal de la retraite fixé à soixante cinq ans par l'article 21 de la convention collective de l'ameublement, la mise à la retraite à cet âge s'analyse en un licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle de congédiement et à l'indemnité légale de délai-congé.


Références :

Code du travail L122-4
Convention collective de l'ameublement avenant ingénieurs et cadres art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mars 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-04-29, bulletin 1980 V N° 377 p. 285 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-04-25, bulletin 1985 V N° 260 p. 187 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-42753, Bull. civ. 1986 V N° 261 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 261 p. 201

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42753
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