La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1986 | FRANCE | N°83-42380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-42380


Sur le moyen unique, soulevé d'office :

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu que le 16 octobre 1980, M. X... a été engagé pour une durée déterminée de cinq mois par la société Delattre Levivier, entreprise de travaux publics, en qualité de chaudronnier, pour travailler sur un chantier ouvert à Constantine (Algérie) ; que ce contrat comportait une période d'essai de deux semaines ; qu'arrivé sur ce chantier le 23 octobre 1980, il est reparti pour rentrer en France le 28 octobre 1980 ; que le 30 octobre 1980 il a adressé à la société Delattre Lev

ivier une lettre dans laquelle il exposait qu'il avait refusé de travailler s...

Sur le moyen unique, soulevé d'office :

Vu l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu que le 16 octobre 1980, M. X... a été engagé pour une durée déterminée de cinq mois par la société Delattre Levivier, entreprise de travaux publics, en qualité de chaudronnier, pour travailler sur un chantier ouvert à Constantine (Algérie) ; que ce contrat comportait une période d'essai de deux semaines ; qu'arrivé sur ce chantier le 23 octobre 1980, il est reparti pour rentrer en France le 28 octobre 1980 ; que le 30 octobre 1980 il a adressé à la société Delattre Levivier une lettre dans laquelle il exposait qu'il avait refusé de travailler sur le chantier de construction parce qu'on avait voulu lui imposer un poste de monteur voltigeur qui ne correspondait pas à la qualification dans laquelle il avait été engagé ; qu'il a formé une demande d'indemnité réparatrice égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande aux motifs qu'il est constant, comme non dénié par la société Delattre Levivier, qu'elle n'a pas mis M. X... en mesure d'occuper l'emploi de chaudronnier dans lequel il avait été engagé et dont différait l'emploi de monteur voltigeur, et qu'en conséquence M. X... avait considéré à bon droit qu'il y avait eu rupture du contrat de travail par l'employeur ;

Attendu cependant que l'arrêt relève que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai prévue à ce contrat ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever un manquement imputable à l'employeur dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié d'effectuer tous travaux qui pourraient se présenter sur le chantier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 juin 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42380
Date de la décision : 29/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Rupture par le salarié - Refus d'occuper un emploi ne correspondant pas à sa qualification - Engagement contractuel du salarié d'effectuer tous travaux - Portée

N'a pas légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a condamné une société à payer à un salarié, engagé pour travailler sur un chantier situé à l'étranger pendant une durée déterminée et ayant refusé son affectation à un poste ne correspondant pas, selon lui, à la qualification pour laquelle il avait été recruté, une indemnité égale au montant du salaire qu'il aurait perçu si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, après avoir retenu que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai sans relever de manquement, imputable à l'employeur, dans l'exécution du contrat qui mentionnait l'acceptation par le salarié de tous les travaux qui se présenteraient.


Références :

Code du travail L122-3-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mars 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-05-09, bulletin 1979 V N° 392 p. 283 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1986, pourvoi n°83-42380, Bull. civ. 1986 V N° 260 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 260 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nérault
Avocat(s) : Avocats :M. Célice et la société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award