Sur le moyen unique :
Vu l'article L 13-13 du Code de l'Expropriation et l'article 13 du décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 ;
Attendu, selon le premier de ces texte, que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct matériel et certain et que selon le second, le montant des indemnités dues en raison de l'établissement d'une servitude de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1984), après avoir accordé à la société civile Le Tahiti une indemnité principale pour l'indisponibilité résultant de l'emprise affectée à une servitude de passage d'une canalisation publique appartenant à la commune de Saint-Laurent du Var, a alloué aussi à cette société une indemnité distincte pour dépréciation de la totalité des parcelles concernées ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,