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28/05/1986 | FRANCE | N°85-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 1986, 85-11875


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... sortant du garage de la société " Garage Volkswagen " heurta la vitrine du hall d'exposition qui se brisa et le blessa ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à la société Garage Volkswagen et à la compagnie la Préservatrice Foncière ; que la S.N.C.F. en qualité de Caisse autonome de Sécurité sociale est intervenue à l'instance, que la société Garage Volkswagen et la compagnie la Préservatrice Foncière ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que M. X... f

ait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, après avoir const...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... sortant du garage de la société " Garage Volkswagen " heurta la vitrine du hall d'exposition qui se brisa et le blessa ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à la société Garage Volkswagen et à la compagnie la Préservatrice Foncière ; que la S.N.C.F. en qualité de Caisse autonome de Sécurité sociale est intervenue à l'instance, que la société Garage Volkswagen et la compagnie la Préservatrice Foncière ont formé une demande reconventionnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, après avoir constaté l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage, en ne précisant pas en quoi le comportement de M. X... présentait les caractères d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la vitrine ne présentait aucune défectuosité ; que la porte s'ouvrait dans ce vitrage, entourée d'un cadre apparent et marqué d'une bande transversale à hauteur de la poignée se détachant suffisamment de l'ensemble vitré pour se manifester à une personne attentive ;

Que, par ces seules énonciations d'où il résulte que la vitrine n'a pas été l'instrument du dommage, lequel n'est du qu'à l'inattention de la victime, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11875
Date de la décision : 28/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Vitrine - Heurt par un piéton

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Rôle passif - Victime - Heurt par un piéton

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté de sa demande d'indemnisation une victime qui, en sortant d'un garage, a heurté la vitrine du hall d'exposition de ce garage, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui a retenu que la vitrine ne présentait aucune défectuosité et que la porte était entourée d'un cadre apparent et marquée d'une bande transversale à la hauteur de la poignée se détachant suffisamment de l'ensemble pour se manifester à une personne attentive, que la vitrine n'avait pas été l'instrument du dommage, dû à la seule inattention de la victime.


Références :

Code civil 1384 Al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-05-12, bulletin 1980 II N° 113 p. 80 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 1986, pourvoi n°85-11875, Bull. civ. 1986 II N° 85 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 85 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11875
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