Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... sortant du garage de la société " Garage Volkswagen " heurta la vitrine du hall d'exposition qui se brisa et le blessa ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à la société Garage Volkswagen et à la compagnie la Préservatrice Foncière ; que la S.N.C.F. en qualité de Caisse autonome de Sécurité sociale est intervenue à l'instance, que la société Garage Volkswagen et la compagnie la Préservatrice Foncière ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, après avoir constaté l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage, en ne précisant pas en quoi le comportement de M. X... présentait les caractères d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la vitrine ne présentait aucune défectuosité ; que la porte s'ouvrait dans ce vitrage, entourée d'un cadre apparent et marqué d'une bande transversale à hauteur de la poignée se détachant suffisamment de l'ensemble vitré pour se manifester à une personne attentive ;
Que, par ces seules énonciations d'où il résulte que la vitrine n'a pas été l'instrument du dommage, lequel n'est du qu'à l'inattention de la victime, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi