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28/05/1986 | FRANCE | N°85-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1986, 85-10367


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,25 octobre 1984) que la société Vallon du Soleil a donné à bail un terrain à la société Camping Caravaning Le Vallon du Soleil ; que le bail, qui contenait une clause selon laquelle toutes les constructions édifiées par la société locataire resteraient, en fin de contrat, la propriété du bailleur sans indemnité, a été résilié pour absence de paiement du loyer ; que, pendant la durée du bail, la société locataire a fait effectuer divers travaux dont la construction d'une piscine sous-traitée à

la société Entreprise Desjoyaux ; que cette dernière n'ayant pu obtenir paieme...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,25 octobre 1984) que la société Vallon du Soleil a donné à bail un terrain à la société Camping Caravaning Le Vallon du Soleil ; que le bail, qui contenait une clause selon laquelle toutes les constructions édifiées par la société locataire resteraient, en fin de contrat, la propriété du bailleur sans indemnité, a été résilié pour absence de paiement du loyer ; que, pendant la durée du bail, la société locataire a fait effectuer divers travaux dont la construction d'une piscine sous-traitée à la société Entreprise Desjoyaux ; que cette dernière n'ayant pu obtenir paiement de ces travaux par l'entrepreneur principal a été autorisée par ordonnance sur requête à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, sur le terrain de la société Vallon du Soleil, en garantie de sa créance ;

Attendu que la société Desjoyaux reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la main levée de l'hypothèque provisoire en retenant que cette société n'était fondée à se prévaloir, ni des dispositions de l'article 555 du Code civil, ni des règles de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, " d 'une part, que l'article 555 du Code civil régit le cas des constructions édifiées sur un terrain par un tiers, c'est-à-dire par une personne qui n'est pas avec le propriétaire dudit terrain dans les liens d'un contrat se référant spécialement aux constructions, plantations ou travaux, sans distinguer selon que ce tiers a ou non agi pour son propre compte et qu'en ajoutant ainsi une condition non prévue à l'article 555 du Code civil, la Cour d'appel a sans conteste violé le texte précité, et alors, d'autre part, qu'en opposant ainsi à l'appauvrie (l'entreprise Desjoyaux) un contrat auquel celle-ci n'avait pas été partie et qui nuisait à ses intérêts, sans même rechercher si l'appauvrie avait bien eu connaissance dudit contrat au moment de l'acte d'appauvrissement, la Cour d'appel a, sans conteste, violé les dispositions de l'article 1165 du Code civil " ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt décide justement que les dispositions de l'article 555 du Code civil ne sont pas applicables à l'entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte d'autrui ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que l'enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre l'enrichi et un tiers, l'arrêt en déduit à bon droit que tel est le cas en l'espèce, puisque l'enrichissement de la société Vallon du Soleil procède des clauses du bail régulier qu'elle a passé avec la société Camping Caravaning Vallon du Soleil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-10367
Date de la décision : 28/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROPRIETE - Constructions sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Conditions d'application - Possession du sol pour son propre compte - Entrepreneur exécutant des travaux pour le compte d'autrui (non).

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Action de l'entrepreneur ayant exécuté des travaux pour le compte d'autrui - Action contre le propriétaire du terrain - Application de l'article 555 du Code civil (non).

1° Les dispositions de l'article 555 du Code civil ne sont pas applicables à l'entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte d'autrui.

2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Existence d'un contrat.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Travaux effectués sur un terrain loué - Clause du bail attribuant les constructions sans indemnité au bailleur en fin de contrat - Action contre le bailleur - Action fondée sur l'enrichissement sans cause BAIL (règles générales) - Preneur - Améliorations faites par le preneur - Construction sur le terrain loué - Clause l'attribuant sans indemnité au bailleur en fin de location - Portée - Travaux effectués par un entrepreneur - Demande de paiement formée contre le bailleur - Demande fondée sur l'enrichissement sans cause.

2° L'enrichissement a une cause légitime quand il trouve sa source dans un acte juridique, même passé entre un enrichi et un tiers. Dès lors, en l'état d'un bail stipulant que toutes les constructions édifiées par le locataire sur le terrain loué resteraient en fin de contrat, la propriété du bailleur sans indemnité, l'entrepreneur impayé qui a édifié ces constructions ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des règles de l'enrichissement sans cause.


Références :

(1)
Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1967-11-21, bulletin 1967 I N° 340 p. 255 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1976-10-04, bulletin 1976 IV N° 242 p. 208 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1986, pourvoi n°85-10367, Bull. civ. 1986 III N° 83 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 83 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cachelot
Avocat(s) : Avocat :M. Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10367
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