Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3, 5 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le quatrième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs desdits véhicules, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en vertu du troisième de ces textes également applicable aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route recouverte de verglas, Michel D... Jésus F... le contrôle de sa machine après que l'automobile de M. Y... qui venait de le dépasser eût elle-même dérapé ; que Michel et Jésus G... sur la chaussée ; qu'au moment où Michel E...
X... qui circulait dans la même direction ; que Michel A... et matériel et M. B... préjudice matériel de son fils Jésus, ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. Y..., Mme X... et l'assureur de celle-ci, la compagnie L'Europe ; qu'en instance d'appel, les consorts C... de leur demande à l'encontre de M. Y... ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages de Michel et Jésus Z... à relever que la chute des victimes devant le capot de la voiture de Mme X... avait constitué pour celle-ci un cas de force majeure ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 16 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Pau autrement composée ;