La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1986 | FRANCE | N°84-14967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1986, 84-14967


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la S.C.I l'Escurial, maître de l'ouvrage, a fait construire entre 1970 et 1973 un immeuble de six niveaux dont la façade arrière était adossée à un talus presque vertical, d'une hauteur de vingt mètres ; qu'en 1977 le mur édifié par les constructeurs de l'immeuble pour contenir les terres du talus et protéger l'édifice, s'est affaissé sous la pression des sols et a provoqué l'effondrement du bâtiment ; que, statuant sur les demandes de dédommagements introduites par les victimes du si

nistre contre la S.C.I, les constructeurs et leurs assureurs respectif...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la S.C.I l'Escurial, maître de l'ouvrage, a fait construire entre 1970 et 1973 un immeuble de six niveaux dont la façade arrière était adossée à un talus presque vertical, d'une hauteur de vingt mètres ; qu'en 1977 le mur édifié par les constructeurs de l'immeuble pour contenir les terres du talus et protéger l'édifice, s'est affaissé sous la pression des sols et a provoqué l'effondrement du bâtiment ; que, statuant sur les demandes de dédommagements introduites par les victimes du sinistre contre la S.C.I, les constructeurs et leurs assureurs respectifs, la Cour d'appel a fixé à 3/4 la part du dommage incombant à la faute des divers constructeurs et à 1/4 celle qui devait rester à la charge de la S.C.I ; que, sur le recours en garantie exercé par cette socièté contre la Compagnie Continentale d'Assurance (C.C.A) auprès de laquelle elle avait souscrit en 1972 une police maître d'ouvrage couvrant notamment les désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, les juges du second degré ont déclaré cet assureur tenu à garantie dans les limites de son contrat ;

Attendu que la compagnie C.C.A lui reproche d'en avoir ainsi décidé alors que, selon le moyen, d'une part, la police litigieuse porte exclusivement sur la construction définie de façon précise comme " un bâtiment comportant sous-sol, rezchaussée, quatre étages couvrant une surface de 575 m2 environ ", et qu'en étendant la garantie au talus aménagé pour permettre cette construction et à son mur de protection, au prétexte qu'ils seraient indissociables du bâtiment, pourtant seul garanti, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; et alors que, d'autre part, ayant énoncé que " le sinistre résultait d'un processus unique et évolutif de rupture de cohésion des sols en amont du mur " qui avait provoqué l'effondrement de celui-ci, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de nouveau violé le texte précité en déclarant cependant que l'effondrement de l'immeuble ne pouvait avoir pour cause " le vice d'un ouvrage tiers étranger à la garantie de la police " ;

Mais attendu que la Cour d'appel, a relevé que l'édification de l'immeuble l'Escurial avait nécessité la réalisation d'une plate-forme par entaille de la colline dont la pente était de 30% à 50% et que le mur de stabilisation destiné à la protection tant du talus que des immeubles était, comme le talus vertical ainsi créé, indissociable des bâtiments eux-mêmes, au même titre que le sol sur lequel ils reposent, qu'elle a pu en déduire que ce mur, dont elle a par ailleurs constaté les vices, faisait partie intégrante de l'immeuble et n'était pas un ouvrage tiers, étranger à la garantie de la police ; qu'elle a ainsi, hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision :

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief aux juges du second degré d'avoir, en vertu de cette police maître d'ouvrage, condamné la compagnie C.C.A à garantir la S.C.I l'Escurial pour la part du dommage restant à la charge de celle-ci, alors que, d'une part, en énonçant, dans leurs motifs, que l'assureur sera tenu à garantie seulement dans les limites de la police souscrite, puis en le déclarant " sans nuance ", dans son dispositif, tenu à garantie envers son assurée, ils auraient entaché leur décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la garantie de cette police étant limitée à une valeur déclarée de la construction de 1.584.000 F, la Cour d'appel, en condamnant l'assureur à garantir, à concurrence des 5/20ème mis à la charge de son assurée, un dommage évalué dans son ensemble à la somme de 8.935.700 F, indexée sur l'indice I.N.S.E.E du coût de la construction, aurait violé l'article L. 121-1 du Code des Assurances aux termes duquel l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a précisé dans ses motifs que la C.C.A est seulement tenue " dans les limites de la police souscrite " pour la part du dommage restant à la charge du maître de l'ouvrage, et qu'en énoncant dans son dispositf que cette compagnie serait " tenue à garantie en vertu de la police maître d'ouvrage souscrite " la Cour d'appel ne s'est pas contredite ; qu'elle a pris en compte, en d'autres termes, la même limitation de garantie et n'a pas violé les textes invoqués par le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14967
Date de la décision : 27/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Dommages résultant de l'effondrement total ou partiel des ouvrages - Mur de stabilisation destiné à la protection du talus et de l'immeuble le jouxtant - Caractère indissociable des bâtiments

Ayant relevé qu'un mur de stabilisation destiné à la protection du talus et de l'immeuble le jouxtant était indissociable des bâtiments, une cour d'appel peut en déduire que ce mur -dont l'affaissement avait entraîné l'effondrement de l'immeuble- faisait partie intégrante de cet immeuble et n'était pas un " ouvrage tiers ", et que devait jouer la garantie de l'assurance " maître d'ouvrage " qui couvrait les bâtiments.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1986, pourvoi n°84-14967, Bull. civ. 1986 I N° 136 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 136 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière et la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award