Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Etablissements Gombert (société Gombert), après avoir eu connaissance par la société Parisienne de Distribution de Boissons (société Parisienne) d'un contrat prévoyant au profit de celle-ci la fourniture exclusive de bière aux époux X... débitants de boissons, a continué à satisfaire les commandes de ces derniers ; que la société Parisienne a demandé la condamnation de la société Gombert pour concurrence déloyale ;
Attendu que pour accueillir la demande, la Cour d'appel se borne à énoncer que la société Gombert en continuant à exécuter les commandes des époux X... après avoir eu connaissance du contrat de fourniture exclusive les liant à la société Parisienne, a délibérément permis à ses nouveaux clients de continuer à violer les obligations qui découlaient de ce contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la société Gombert de satisfaire des commandes en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiait à sa connaissance la société Parisienne, ne constituait pas en lui-même, en l'absence d'autres éléments, un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen