Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de battages, a assigné la Coopérative d'utilisation de matériel en commun d'Evre et Mauges (C.U.M.A.) en paiement du prix d'une ensileuse avec intérêts de droit ; qu'il a produit les doubles, obtenus à l'aide de papiers carbone, de la facture relative à la vente de cette machine à la CUMA et portant les signatures de deux administrateurs de celle-ci ;
Attendu que la CUMA fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, les copies d'acte sous seing privé n'ayant, par elles-mêmes, aucune valeur juridique et ne pouvant suppléer le défaut de production de l'original, les juges du second degré ne pouvaient, selon le moyen, décider que les documents en cause avaient la valeur de simples renseignements, sans violer l'article 1334 du Code civil ;
Mais attendu que les copies peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui énonce qu'il est établi, par les autres pièces régulièrement versées aux débats, qu'un tiers a mis en rapport la CUMA et M. X... en vue de la vente, qu'un témoin a entendu les administrateurs de la CUMA dire qu'ils avaient acheté l'ensileuse, que M. X... a résilié le contrat d'assurances qu'il avait souscrit pour cette machine et que la CUMA, qui ne dénie pas les signatures de ses administrateurs, n'offre pas de prouver qu'il ait été fait un abus frauduleux de celles-ci, a fondé sa conviction sur ces indices joints aux copies qu'ils confortaient et a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CUMA reproche encore à la Cour d'appel, qui a relevé que la copie du bon de commande litigieux ne comportait pas la mention en toutes lettres de la somme due et, par conséquent, selon le moyen, que cette pièce ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article 1326 du Code civil, de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu qu'ayant fait application des dispositions de l'article 1347 du Code civil, les juges du second degré ont pu se fonder sur des écrits qui ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 1326 du même code, écrits confortés par des témoignages et des présomptions, dont ils ont souverainement apprécié la valeur probante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi