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27/05/1986 | FRANCE | N°84-14370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1986, 84-14370


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de battages, a assigné la Coopérative d'utilisation de matériel en commun d'Evre et Mauges (C.U.M.A.) en paiement du prix d'une ensileuse avec intérêts de droit ; qu'il a produit les doubles, obtenus à l'aide de papiers carbone, de la facture relative à la vente de cette machine à la CUMA et portant les signatures de deux administrateurs de celle-ci ;

Attendu que la CUMA fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, les copies d'acte sous seing privé n'ayant, par

elles-mêmes, aucune valeur juridique et ne pouvant suppléer le défaut ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de battages, a assigné la Coopérative d'utilisation de matériel en commun d'Evre et Mauges (C.U.M.A.) en paiement du prix d'une ensileuse avec intérêts de droit ; qu'il a produit les doubles, obtenus à l'aide de papiers carbone, de la facture relative à la vente de cette machine à la CUMA et portant les signatures de deux administrateurs de celle-ci ;

Attendu que la CUMA fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, les copies d'acte sous seing privé n'ayant, par elles-mêmes, aucune valeur juridique et ne pouvant suppléer le défaut de production de l'original, les juges du second degré ne pouvaient, selon le moyen, décider que les documents en cause avaient la valeur de simples renseignements, sans violer l'article 1334 du Code civil ;

Mais attendu que les copies peuvent valoir comme commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui énonce qu'il est établi, par les autres pièces régulièrement versées aux débats, qu'un tiers a mis en rapport la CUMA et M. X... en vue de la vente, qu'un témoin a entendu les administrateurs de la CUMA dire qu'ils avaient acheté l'ensileuse, que M. X... a résilié le contrat d'assurances qu'il avait souscrit pour cette machine et que la CUMA, qui ne dénie pas les signatures de ses administrateurs, n'offre pas de prouver qu'il ait été fait un abus frauduleux de celles-ci, a fondé sa conviction sur ces indices joints aux copies qu'ils confortaient et a légalement justifié sa décision ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CUMA reproche encore à la Cour d'appel, qui a relevé que la copie du bon de commande litigieux ne comportait pas la mention en toutes lettres de la somme due et, par conséquent, selon le moyen, que cette pièce ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions de l'article 1326 du Code civil, de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'ayant fait application des dispositions de l'article 1347 du Code civil, les juges du second degré ont pu se fonder sur des écrits qui ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 1326 du même code, écrits confortés par des témoignages et des présomptions, dont ils ont souverainement apprécié la valeur probante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14370
Date de la décision : 27/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Copies.

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Copie - Document obtenu à l'aide d'un papier carbone.

1° Les copies pouvant valoir comme commencement de preuve par écrit, justifie sa décision la Cour d'appel qui fonde sa conviction sur les doubles d'une facture obtenus à l'aide de papiers carbone insérés dans un carnet à souche, joints à d'autres indices qu'ils confortaient.

2° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Commencement de preuve par écrit.

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Promesse unilatérale - Promesse ne comportant pas le " bon pour ".

2° Dès lors qu'ils ont fait application de dispositions de l'article 1347 du Code civil, les juges ont pu se fonder sur des écrits qui ne comportaient pas toutes les mentions requises par l'article 1326 du même code.


Références :

(2)
Code civil 1326, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 mars 1984

(1) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 1, 1980-07-17, bulletin 1980 I N° 225 p. 182 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1986, pourvoi n°84-14370, Bull. civ. 1986 I N° 141 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 141 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lamanda
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14370
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