Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 1984) que le syndic de la liquidation des biens de la société Méral a été autorisé à céder à forfait à la Société Nouvelle Méral divers éléments de l'actif mobilier et immobilier par un jugement du 20 juillet 1982 ; que le 31 août 1982, après avoir dit que la cession litigieuse constituait un traité à forfait, au sens de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967, le tribunal de commerce a, par application de l'article 103-5° de cette loi, débouté la Société Polytechnique du Siège, créancière de la société Méral, de la tierce opposition qu'elle avait formée au jugement autorisant cette cession ;
Attendu que la Société Polytechnique du siège fait grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 31 août 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par leurs motifs, les juges d'appel, qui n'ont pas constaté l'existence de l'aléa requis pour autoriser la cession à forfait, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, que les biens dont s'agit n'ont pas été cédés pour un prix global et forfaitaire ; que chacun des biens compris dans la cession a fait l'objet d'une évaluation précise, mentionnée à l'acte de cession ; que toutes les affaires litigieuses ou procès en cours ont été expressément exclus de la vente, ainsi que tous les éléments de passif non expressément visés à l'acte ; qu'en outre, l'acquéreur n'a pas acheté à ses risques et périls ; qu'ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la Société Polytechnique du Siège avait fait valoir que la société Méral avait donné sa garantie au cessionnaire par acte séparé ; qu'en effet, il lui avait été donné de découvrir que la société Méral avait assuré à la Société Nouvelle Méral qu'elle assurerait elle-même le règlement des condamnations qui pourraient être prononcées à son profit au-delà de la somme de 100.000 francs et dans la limite de 1.000.000 de francs ; qu'en outre, les cessions avaient été constatées par des actes notariés distincts, ultérieurement homologués et que ces errements étaient incompatibles avec une cession à forfait ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la cession litigieuse porte, moyennant un prix de 7.543.048 francs, sur un ensemble constitué par un terrain avec ses installations, un fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels, le mobilier, le matériel et les marchandises en stock ; que la valeur de l'ensemble des biens cédés était incertaine en raison du caractère hétérogène des éléments le composant, du doute existant du fait de litiges en cours, sur les charges de l'acquéreur et de l'absence totale de garantie du vendeur qu'avait acceptée l'acheteur ; qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'appel, hors toute dénaturation de l'acte de cession, quand bien même il présente pour certains des biens de l'ensemble cédé des valeurs détaillées, a pu estimer que l'opération autorisée entrait bien dans le champ d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi