CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Aude, en date du 21 mai 1985, qui, pour délit connexe de violences ou voies de fait avec arme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 289-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de violences ou voies de fait avec arme, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
" alors qu'à la suite de la révision de la liste du jury, il restait 21 jurés titulaires ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que les noms des jurés suppléants n° 1, 3, 8 et 9 ont été mis dans l'urne, amenant ainsi la présence de 2 jurés suppléants en surnombre ; que par le tirage au sort, le nom du juré suppléant n° 9 a été porté dans le jury de jugement ; qu'ainsi, l'irrégularité tirée de la présence d'un juré suppléant en surnombre a amené la présence de celui-ci dans le jury de jugement et entraîne la nullité du tirage au sort " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 289-1 du Code de procédure pénale, si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la Cour, il reste moins de 23 jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription ;
Attendu que, lors des opérations de révision du jury de session, la Cour a excusé sept jurés titulaires, a prononcé la radiation de six autres et condamné à l'amende, sans rayer son nom, un quatorzième ; qu'ainsi la liste de session ne comportait plus que vingt-deux noms ;
Que le procès-verbal de formation de jury de jugement, sans constater de nouvelles absences, mentionne que le nombre des jurés titulaires étant inférieur à vingt-trois, le président " a mis dans l'urne les noms des 1er, 3e, 8e et 9e jurés suppléants ", " les 2e, 4e, 5e, 6e et 7e jurés suppléants ayant été régulièrement excusés par la Cour " ; que, compte tenu de ces adjonctions, la liste de service devait alors comprendre vingt-sept noms ;
Mais attendu que, dès lors qu'il est fait appel à des jurés suppléants, cette liste ne peut comporter plus de vingt-trois noms ;
Qu'il s'ensuit que les jurés suppléants n° 3, 8 et 9 étaient, en l'espèce, en surnombre ;
Or attendu qu'il résulte du procès-verbal que le 9e juré suppléant, désigné par le sort, a fait partie du jury de jugement ;
Que la présence en son sein d'une personne qui n'avait pas qualité pour y siéger a vicié la composition de ce jury ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de l'Aude, en date du 21 mai 1985 dans ses seules dispositions concernant X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de l'Hérault.