REJET du pourvoi formé par :
- D...,
- la FASP,
parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai (4e chambre) en date du 29 juin 1984 qui, dans des poursuites contre P... du chef de diffamation publique envers des particuliers, a déclaré l'action publique éteinte.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris du 16 mars 1984 qui avait condamné le prévenu P... pour diffamation envers les parties civiles et a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de celui-ci dès le 3 février 1984 ;
" aux motifs que, par jugement rendu le 3 février 1984, le tribunal avait pris acte du désistement des parties civiles à l'égard de D..., co-prévenu, et dit que P... pouvait être retenu seul dans les liens de la prévention à titre d'auteur essentiel du délit, mais que, le désistement à l'égard de l'un des co-auteurs ayant opéré in rem, l'action publique s'était trouvée éteinte à l'égard de l'autre ;
" alors que l'arrêt attaqué a méconnu la chose jugée par le jugement du 3 février 1984, non frappé d'appel, qui avait pris acte du désistement à l'égard de l'un des co-prévenus et dit que P... pouvait être retenu seul dans les liens de la prévention à titre d'auteur éventuel du délit ; qu'en effet, en matière de délits de presse, l'appel contre les jugements ayant statué sur des exceptions ou des incidents autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé dans le même acte que l'appel du jugement sur ce fond qu'à la condition qu'il en soit fait mention expresse dans l'acte d'appel, à défaut de quoi la Cour ne se trouve saisie que de l'appel contre le jugement au fond, le jugement avant-dire droit ayant quant à lui acquis force de chose jugée ; que tel est le cas en l'espèce du jugement du 3 février 1984, P... et l'USCP ayant expressément limité leur appel au jugement du 16 mars 1984 ayant déclaré établi à leur encontre le délit de diffamation publique ; "
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure que, à la suite de la publication dans le périodique " l'A... du P...-D...-C... " d'un " communiqué de l'USCP " signé de P..., D... et la FASP ont fait citer devant le Tribunal correctionnel ledit P... ainsi que D..., directeur de publication de " l'A... de l'A... ", sous la prévention de diffamation publique envers des particuliers ; que, devant le Tribunal correctionnel, les parties civiles ont déposé des conclusions par lesquelles elles se désistaient de leur action contre D... ; que, par jugement du 3 février 1984, le Tribunal correctionnel a cru devoir, après avoir " pris acte de ce désistement ", dire que " P... peut être retenu à titre d'auteur éventuel du délit " ; qu'ensuite de cette décision, le tribunal, par jugement du 16 mars 1984 a reconnu P... coupable du délit qui lui était reproché, a statué sur les réparations civiles et a déclaré civilement responsables l'USCP et le SIPN ;
Que si P..., l'USCP et le SIPN ont régulièrement interjeté appel du susdit jugement du 16 mars 1984, ils n'ont pas usé de la même voie de recours à l'égard du jugement du 3 février 1984 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, en décidant comme elle l'a fait, par l'arrêt attaqué, que le désistement des parties civiles avait mis fin aux poursuites à l'égard de P..., n'a pas encouru les griefs portés au moyen ;
Qu'en effet, en raison du désistement des parties civiles qui, en matière de diffamation, par application de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, ne sauraient limiter celui-ci à quelques-uns de ceux qui auraient pris part au délit, l'action publique et l'action civile devant la juridiction répressive se trouvaient éteintes par ce désistement dont il a été donné acte par un jugement définitif ;
Qu'il s'ensuit que, quelles que soient les restrictions énoncées dans ledit jugement, il appartenait aux juges, saisis à tort de la poursuite, d'en constater l'extinction ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.