La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1986 | FRANCE | N°84-70298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 1986, 84-70298


Sur le premier moyen :

Attendu que la société Siégel et Stockmann fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1984) qui a fixé le prix d'immeubles situés en zd'aménagement différé, lui appartenant et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Saint-Ouen, d'avoir refusé de tenir compte de certains accords amiables, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit tenir compte des accords amiables int

ervenus à l'intérieur de la zd'aménagement différé, sans que soient e...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Siégel et Stockmann fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1984) qui a fixé le prix d'immeubles situés en zd'aménagement différé, lui appartenant et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Saint-Ouen, d'avoir refusé de tenir compte de certains accords amiables, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit tenir compte des accords amiables intervenus à l'intérieur de la zd'aménagement différé, sans que soient exclues les cessions postérieures au jugement, sauf à procéder à l'adaptation nécessaire pour situer l'évaluation au jour du jugement ; qu'en l'espèce, la société Siégel et Stockmann ayant invoqué une acquisition amiable par la ville de Saint-Ouen d'une propriété mitoyenne incluse dans la Z.A.D. intervenue le 19 décembre 1983, la Cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération cet élément sans violer les textes précités " ;

Mais attendu que la Cour d'appel, tenue d'estimer les biens à la date de la décision de première instance, a justement énoncé que les cessions postérieures au jugement entrepris ne pouvaient être retenues comme éléments de comparaison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Siégel et Stockmann reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 6.864.920 francs l'indemnité de dépossession foncière alors, selon le moyen, " que les juges de l'expropriation, qui rappelaient eux-mêmes que l'immeuble était situé à la limite des communes de Saint-Ouen, Clichy et Paris dans un quadrilatère formé par le boulevard Victor Hugo, le passage TouzMorel, ne pouvaient exclure la qualification de terrain à bâtir sans violer les articles L. 212-2 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation " ;

Mais attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le prix du terrain faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner était inférieur à celui du terrain à bâtir un immeuble d'habitation ou à usage commercial, la Cour d'appel a nécessairement donné au terrain litigieux la qualification de terrain à bâtir sur lequel elle a appliqué un abattement dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70298
Date de la décision : 22/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Eléments de référence - Ventes postérieures à la décision de première instance (non)

* URBANISME - Zone d'aménagement différé - Propriétaire demandant l'acquisition de son bien - Prix - Evaluation - Eléments de référence - Ventes postérieures à la décision de première instance

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Jour de la décision de première instance

* EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Immeuble situé dans une zone d'aménagement différé - Propriétaire demandant l'acquisition de son bien

Tenue d'estimer les biens expropriés à la date de la décision de première instance, une Cour d'appel énonce à bon droit que les cessions postérieures au jugement entrepris fixant l'indemnité de dépossession ne peuvent être retenues comme éléments de comparaison.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 1986, pourvoi n°84-70298, Bull. civ. 1986 III N° 76 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 76 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bargue
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.70298
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award