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22/05/1986 | FRANCE | N°83-42383;83-43219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42383 et suivant


Vu la connexité joint les pourvois N°83-42.383 et 83-43.219.

Sur le moyen unique du pourvoi 83-42.383 pris de la violation des articles 1134 du code civil et L 122-14 du code du travail .

Attendu que M. X... directeur adjoint d'agence, au service de la banque Worms depuis le 11 février 1960, a été mis à la retraite le 20 décembre 1980, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans ; qu'il a protesté contre cette mesure qu'il jugeait contraire aux dispositions du règlement intérieur en vigueur lors de son entrée en fonction et demandé des indemnités de licencie

ment et pour licenciement sans motif réel ni sérieux ;

Attendu qu'il fai...

Vu la connexité joint les pourvois N°83-42.383 et 83-43.219.

Sur le moyen unique du pourvoi 83-42.383 pris de la violation des articles 1134 du code civil et L 122-14 du code du travail .

Attendu que M. X... directeur adjoint d'agence, au service de la banque Worms depuis le 11 février 1960, a été mis à la retraite le 20 décembre 1980, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans ; qu'il a protesté contre cette mesure qu'il jugeait contraire aux dispositions du règlement intérieur en vigueur lors de son entrée en fonction et demandé des indemnités de licenciement et pour licenciement sans motif réel ni sérieux ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de cette demande alors que le règlement intérieur en vigueur au moment de l'entrée en fonction de l'intéressé prévoyait que l'âge normal de la retraite était la fin de l'année au cours de laquelle l'agent aurait atteint ses 65 ans ; qu'en outre, les dispositions de l'article 51 de la convention collective de travail des banques prévoyaient expressément la possibilité de maintenir en fonction jusqu'à 65 ans un cadre ou un agent appartenant au personnel bancaire ; que dès lors, la mise à la retraite de M. X..., à l'initiative de son employeur, avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans, devait s'analyser en un licenciement sans motif réel et sérieux ;

Mais attendu que la Cour d'appel a exactement relevé que l'article 51 de la convention collective des banques dans sa rédaction applicable au 1er juin 1978 dispose que le départ à la retraite est à 60 ans, âge normal fixé par le réglement des retraites auquel ne déroge pas le réglement intérieur, qu'aucune clause de cette convention ne prévoit à titre transitoire, aux agents recrutés avant la date du nouveau texte, un droit acquis à demeurer en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'enfin si le même texte prévoit une possibilité de prolongation jusqu'à l'âge de 65 ans, c'est seulement avec l'accord de la direction ou à l'initiative de celle-ci avec l'accord de l'intéressé, ce qui n'a pas été le cas pour M. X... ; qu'ainsi la Cour d'appel estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue conformément aux dispositions en vigueur, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi 83-42.383

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 83.43.219 ;

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Banque Worms à payer à M. X..., mis à la retraite à l'âge de 60 ans, une indemnité de préavis et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a énoncé que si la banque Worms était fondée à mettre fin au contrat de travail de M. X... elle ne pouvait ni le priver des avantages qu'il pouvait retirer tant des règles de la profession en matière de mise à la retraite que des dispositions légales ou des usages en matière de licenciement, ni se dispenser de procéder à l'entretien préalable prescrit par l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu cependant que l'article 51 de la convention collective fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, l'employeur était en droit après que le salarié eut atteint cet âge de considérer, sans avoir à le convoquer à un entretien préalable, que son contrat de travail ayant pris fin de plein droit, il ne pouvait revendiquer les avantages prévus seulement en cas de licenciement ; que la Cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en ce qui concerne le complément d'indemnité de préavis et l'indemnité pour inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 18 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42383;83-43219
Date de la décision : 22/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective - Agent recruté avant la date du nouveau texte fixant l'âge normal de la retraite.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Retraite - Règlement de retraite - Age normal de la retraite * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention collective nationale du personnel des banques - Agent recruté avant la date du nouveau texte fixant l'âge normal de la retraite.

1° A légalement justifié sa décision de débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse le salarié d'une banque, engagé à une date où le règlement intérieur de l'établissement fixait l'âge normal de la retraite à la fin de l'année du 65ème anniversaire et mise à la retraite à 60 ans, la cour d'appel qui a estimé que la rupture était intervenue conformément aux dispositions en vigueur après avoir exactement relevé que l'article 51 de la convention collective des banques dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1978 dispose que le départ à la retraite est à 60 ans, âge normal fixé par le règlement des retraites auquel ne déroge pas le règlement intérieur, qu'aucune clause de cette convention ne prévoit, à titre transitoire, aux agents recrutés avant la date du nouveau texte, un droit acquis à demeurer en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans et que si le même texte prévoit une possibilité de prolongation jusqu'à l'âge de 65 ans, c'est seulement avec l'accord de la direction ou à l'initiative de celle-ci avec l'accord de l'intéressé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention collective nationale du personnel des banques - Portée.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective - Portée * CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Causes - Age de la retraite fixé par une convention collective.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui a condamné une banque à payer à un salarié mis à la retraite à 60 ans une indemnité de préavis et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que l'article 51 de la convention collective des banques fixant à 60 ans l'âge normal de la retraite, l'employeur était en droit, après que le salarié a atteint cet âge, de considérer que son contrat de travail avait pris fin de plein droit, sans avoir à le convoquer à un entretien préalable et qu'il ne pouvait revendiquer les avantages prévus seulement en cas de licenciement.


Références :

Convention collective nationale du personnel des Banques art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1983

A RAPPROCHER : (1) Cour de cassation, chambre sociale, 1981-03-15, bulletin 1981 V N° 240 p. 179 (rejet). (2) Cour de cassation, chambre sociale, 1983-11-30, bulletin 1983 V N° 582 p. 415 (cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-04-25, bulletin 1985 V N° 260 p. 187 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1986, pourvoi n°83-42383;83-43219, Bull. civ. 1986 V N° 244 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 244 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42383
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