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21/05/1986 | FRANCE | N°85-60481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60481


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le deuxième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ; <

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Attendu que le Foyer des Jeunes de Ménilmontant s'est pourvu en cassa...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R.311-1 et R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort ; que, selon le deuxième, le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande ;

Attendu que le Foyer des Jeunes de Ménilmontant s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qui a dit que le Conseil d'établissement établi dans le foyer avait le même rôle qu'un comité d'établissement et que le directeur devait fournir à cette instance toutes les informations et documents qu'il devait fournir à un comité d'établissement ;

Attendu, cependant, que l'article R.321-18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de l'existence d'un comité d'établissement ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60481
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Constitution - Contestation - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort (non)

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Contestation relative à son existence

L'article R.321-18 du Code de l'Organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de l'existence d'un comité d'établissement. Le jugement statuant sur une telle contestation est donc rendu en premier ressort et le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R311-1, R321-18
Nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 13 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°85-60481, Bull. civ. 1986 V N° 220 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 220 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60481
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