Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; Attendu que la Commission de première instance a rejeté la demande de la société Film Soleil " O " tendant à obtenir la remise totale des majorations de retard encourues par cette dernière pour non règlement à l'échéance de ses cotisations au motif que les circonstances invoquées par la société débitrice ne constituaient pas un cas de force majeure ;
Attendu cependant que l'article 14 susvisé n'exige pas la preuve d'un cas de force majeure, les majorations de retard pouvant être réduites en cas de bonne foi du débiteur et remises en leur totalité dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional de la Sécurité sociale ;
D'où il suit que la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 8 février 1984, entre les parties, par la Commission de Première Instance de Paris du Contentieux de la Sécurité Sociale et de la Mutualité Sociale Agricole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny