La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1986 | FRANCE | N°84-13514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 84-13514


Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; Attendu que la Commission de première instance a rejeté la demande de la société Film Soleil " O " tendant à obtenir la remise totale des majorations de retard encourues par cette dernière pour non règlement à l'échéance de ses cotisations au motif que les circonstances invoquées par la société débitrice ne constituaient pas un cas de force majeure ;

Attendu cependant que l'article 14 susvisé n'exige pas la preuve d'un cas de force majeure, les majorations de retard pouvant être réduites en c

as de bonne foi du débiteur et remises en leur totalité dans des cas exc...

Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; Attendu que la Commission de première instance a rejeté la demande de la société Film Soleil " O " tendant à obtenir la remise totale des majorations de retard encourues par cette dernière pour non règlement à l'échéance de ses cotisations au motif que les circonstances invoquées par la société débitrice ne constituaient pas un cas de force majeure ;

Attendu cependant que l'article 14 susvisé n'exige pas la preuve d'un cas de force majeure, les majorations de retard pouvant être réduites en cas de bonne foi du débiteur et remises en leur totalité dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional de la Sécurité sociale ;

D'où il suit que la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 8 février 1984, entre les parties, par la Commission de Première Instance de Paris du Contentieux de la Sécurité Sociale et de la Mutualité Sociale Agricole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-13514
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Force majeure - Régime du décret du 24 mars 1972 - Prise en considération (non)

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Cas exceptionnels - Distinction avec la force majeure

L'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 n'exige pas la preuve d'un cas de force majeure, les majorations de retard pouvant être réduites en cas de bonne foi du débiteur et remises en leur totalité dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional de la Sécurité sociale.


Références :

Décret 72-230 du 24 mars 1972 art. 14

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-07-05, bulletin 1981 V N° 399 p. 298 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-02-10, bulletin 1982 V N° 82 p. 60 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-23, bulletin 1985 V N° 52 p. 36 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°84-13514, Bull. civ. 1986 V N° 228 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 228 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award