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21/05/1986 | FRANCE | N°83-41230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-41230


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que la société Cofran Lubrifiants, qui a licencié le 18 juillet 1980 pour insuffisance de résultats M. X... qu'elle employait comme V.R.P., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors que, même non imputable à une insuffisance professionnelle, la baisse du chiffre d'affaires d'un V.R.P. est une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; al

ors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si le nombre ...

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.122-14-6 du Code du travail ;

Attendu que la société Cofran Lubrifiants, qui a licencié le 18 juillet 1980 pour insuffisance de résultats M. X... qu'elle employait comme V.R.P., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors que, même non imputable à une insuffisance professionnelle, la baisse du chiffre d'affaires d'un V.R.P. est une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si le nombre de clients à visiter par jour ouvrable n'était pas fixé d'un commun accord et qu'elle ne pouvait mettre à la charge du seul employeur la preuve de ce que le chiffre fixé de clients à visiter par jour ouvrable correspondait aux besoins et à l'importance du marché ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les insuffisances de résultats et d'activité du représentant n'ont jamais été contestées ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., engagé le 19 février 1979 comme agent commercial stagiaire avec le statut de voyageur représentant placier avait été promu le 19 mars suivant agent commercial titulaire puis, le 29 avril 1980, agent technico-commercial ; qu'il n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour le seul mois de juin 1980 ; qu'ils ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que, dès lors, ils ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41230
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Fléchissement de l'activité professionnelle durant un seul mois

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Salarié n'ayant fait l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement

Les juges du fond, qui ont relevé qu'un agent technico-commercial n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour un seul mois et ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie, ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 1982

A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre sociale, 1986-03-18, bulletin 1986 V N° 90 p. 70 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°83-41230, Bull. civ. 1986 V N° 221 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 221 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kéromès
Avocat(s) : Avocats :La Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Gauz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41230
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