La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1986 | FRANCE | N°83-17485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-17485


Sur le moyen unique :

Vu l'article L.397 ancien du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... a été victime le 31 janvier 1977 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Compagnie La Winterthur a été déclaré seul responsable ; que la Caisse primaire ayant versé à cette assurée sociale des indemnités journalières postérieurement à la date de la consolidation des blessures judiciairement fixée, l'arrêt attaqué les a exclues de la créance de la caisse au motif que cette dernière n'apportait pas la preuve que ces indemnités aient eu po

ur cause l'accident ;

Qu'en statuant ainsi alors que la victime elle-même admet...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.397 ancien du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... a été victime le 31 janvier 1977 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Compagnie La Winterthur a été déclaré seul responsable ; que la Caisse primaire ayant versé à cette assurée sociale des indemnités journalières postérieurement à la date de la consolidation des blessures judiciairement fixée, l'arrêt attaqué les a exclues de la créance de la caisse au motif que cette dernière n'apportait pas la preuve que ces indemnités aient eu pour cause l'accident ;

Qu'en statuant ainsi alors que la victime elle-même admettait l'existence de ce lien et qu'en conséquence la caisse primaire était en droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-17485
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Lien de causalité - Admission par la victime - Portée

La caisse qui a versé à son assuré, victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré seul responsable, des indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation des blessures, est en droit d'en obtenir le remboursement, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, dès lors que la victime elle-même admettait l'existence d'un lien entre les indemnités et l'accident.


Références :

Code de la sécurité sociale L397 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-03-25, bulletin 1980 V N° 296 p. 227 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-04-03, bulletin 1981 V N° 338 (1) p. 253 (Cassation partielle) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-26, bulletin 1984 V N° 115 (3) p. 89 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-16, bulletin 1985 V N° 38 p. 25 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-26, bulletin 1985 V N° 464 p. 336 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1986, pourvoi n°83-17485, Bull. civ. 1986 V N° 232 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 232 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.17485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award