| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-17485
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.397 ancien du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été victime le 31 janvier 1977 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Compagnie La Winterthur a été déclaré seul responsable ; que la Caisse primaire ayant versé à cette assurée sociale des indemnités journalières postérieurement à la date de la consolidation des blessures judiciairement fixée, l'arrêt attaqué les a exclues de la créance de la caisse au motif que cette dernière n'apportait pas la preuve que ces indemnités aient eu po
ur cause l'accident ;
Qu'en statuant ainsi alors que la victime elle-même admet...
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.397 ancien du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... a été victime le 31 janvier 1977 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Compagnie La Winterthur a été déclaré seul responsable ; que la Caisse primaire ayant versé à cette assurée sociale des indemnités journalières postérieurement à la date de la consolidation des blessures judiciairement fixée, l'arrêt attaqué les a exclues de la créance de la caisse au motif que cette dernière n'apportait pas la preuve que ces indemnités aient eu pour cause l'accident ;
Qu'en statuant ainsi alors que la victime elle-même admettait l'existence de ce lien et qu'en conséquence la caisse primaire était en droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes,
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 83-17485 Date de la décision : 21/05/1986 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures
* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations servies à la victime - Lien de causalité - Admission par la victime - Portée
La caisse qui a versé à son assuré, victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré seul responsable, des indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation des blessures, est en droit d'en obtenir le remboursement, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, dès lors que la victime elle-même admettait l'existence d'un lien entre les indemnités et l'accident.
A RAPPROCHER :
Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-03-25, bulletin 1980 V N° 296 p. 227 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-04-03, bulletin 1981 V N° 338 (1) p. 253 (Cassation partielle) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-03-26, bulletin 1984 V N° 115 (3) p. 89 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-01-16, bulletin 1985 V N° 38 p. 25 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-26, bulletin 1985 V N° 464 p. 336 (Rejet).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.17485
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