Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 631 et 632 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la banque Phocéenne Henri Bonasse et Compagnie (la banque Phocéenne) ayant été mise en règlement judiciaire, l'Association Française des banques (A.F.B.) a fait rembourser par la société Lyonnaise de Dépôts, contre quittance subrogative et à concurrence d'un montant déterminé les titulaires de comptes à vue ouverts dans les livres de la Banque Phocéenne ; que plusieurs syndicats de copropriétés et une société Immobilière ont assigné l'A.F.B. devant le tribunal de commerce pour obtenir ces paiements ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par l'A.F.B., la Cour d'appel a retenu qu'en acceptant de faire régler par un de ses membres les clients de la banque Phocéenne l'A.F.B. avait accompli autant d'actes de commerce par nature, qu'elle avait ainsi pratiqué une activité bancaire et l'avait encore manifestée par la subrogation qu'elle exigeait et qui excluait l'intention libérale et que la commercialité s'attachait au refus de payer comme à un paiement effectif ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'indemnisation des clients d'une banque en règlement judiciaire réalisée par une association civile à caractère syndical ne constituait pas une activité bancaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris,