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13/05/1986 | FRANCE | N°85-90647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1986, 85-90647


CASSATION sur les pourvois formés par :
- P...,
- B...,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 15 janvier 1985 qui, après avoir déclaré P... coupable de diffamation publique envers un particulier et d'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et B... coupable de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pouvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pri

s de la violation des articles 2, 23, 29-1°, 32-1° et 42 de la loi du 29 juillet ...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- P...,
- B...,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e Chambre, en date du 15 janvier 1985 qui, après avoir déclaré P... coupable de diffamation publique envers un particulier et d'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 et B... coupable de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pouvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 23, 29-1°, 32-1° et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré les demandeurs coupables du délit de diffamation publique envers un particulier en faisant imprimer un tract comprenant des allégations ou imputations portant atteinte à son honneur ou à sa considération et déclaré P... coupable d'avoir omis l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur du tract rendu public ;
" aux motifs que les demandeurs soutenaient que le tract ayant été distribué à l'intérieur de l'entreprise, en un lieu réservé au seul personnel de l'entreprise, la publicité faisait défaut de telle sorte que le délit ne se trouvait pas constitué ; qu'il n'est pas contesté que le tract incriminé a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat CFDT spécialement concerné ; qu'il en résulte que l'élément de publicité résultait à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles étaient ou pourraient l'être ; que, par suite, l'omission du nom et du domicile de l'imprimeur du tract sur cet écrit, rendu public, était fautive ;
" alors qu'il est constant que le personnel d'une entreprise, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public au sens de l'article 23 considéré ; que la Cour d'appel qui a constaté que le tract incriminé avait été distribué dans les vestiaires de l'entreprise au personnel de celle-ci n'a pas tiré, à cet égard, de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
" alors, surtout, que le contenu même du tract litigieux, adressé aux travailleurs et travailleuses de l'entreprise, impliquait sa destination au seul personnel de l'entreprise considérée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, il n'y a publicité légalement constatée en ce qui concerne les écrits et imprimés qu'autant qu'ils ont été vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour déclarer les demandeurs coupables du délit de diffamation publique, les juges énoncent que le tract contenant les allégations ou imputations qualifiées diffamatoires a été distribué dans les vestiaires de l'entreprise D... par des membres de la section syndicale C.F.D.T. à l'ensemble du personnel, sans distinction tenant à l'appartenance syndicale, sous pli ouvert, exclusif de tout caractère confidentiel, destiné à être véhiculé à l'extérieur de l'entreprise et pouvant atteindre des personnes étrangères au syndicat C.F.D.T. spécialement concerné ; que l'élément de publicité résulte à la fois des personnes atteintes et du lieu où elles le sont ou pourraient l'être ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; qu'après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, elle ne pouvait déduire cet élément d'une éventuelle distribution du tract à des personnes étrangères à l'entreprise sans méconnaître les dispositions susvisées ;
Que dès lors, l'arrêt encourt la cassation, laquelle, en raison de l'indivisibilité de la peine, doit être étendue à la déclaration de culpabilité relative à l'infraction à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 retenue contre P... ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 15 janvier 1985 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90647
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Publicité - Contrôle de la Cour de Cassation

Ne donne pas une base légale à sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir relevé que l'écrit litigieux avait été distribué dans un local privé à un groupe de personnes liées par une communauté d'intérêt dans des conditions exclusives de publicité, déduit cet élément d'une éventuelle distribution à des personnes étrangères à l'entreprise (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-21, bulletin criminel 1984 N° 65 p. 166 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1986, pourvoi n°85-90647, Bull. crim. criminel 1986 N° 162 p. 422
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 162 p. 422

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dardel
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90647
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