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13/05/1986 | FRANCE | N°85-10581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1986, 85-10581


Sur le moyen unique :

Vu l'article R.211-8 du Code des assurances,

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ;

Attendu que M. X..., qui conduisait la voiture automobile dans laquelle se trouvait M. Y..., propriétaire du véhicule assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (U.A.P.), a été blessé à la suite d'une collision avec le camion appartenant au centre d'élevage de la Coopérative de Touverac ; qu

e la Cour d'appel, saisie de la demande de réparation du préjudice corporel de M...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.211-8 du Code des assurances,

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ;

Attendu que M. X..., qui conduisait la voiture automobile dans laquelle se trouvait M. Y..., propriétaire du véhicule assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (U.A.P.), a été blessé à la suite d'une collision avec le camion appartenant au centre d'élevage de la Coopérative de Touverac ; que la Cour d'appel, saisie de la demande de réparation du préjudice corporel de M. X..., a estimé que, M. Y... ayant conservé la garde de son véhicule, son assureur était mal fondé à opposer l'exclusion de garantie concernant la personne conduisant le véhicule, M. X... qui était son préposé occasionnel ; qu'en conséquence, chacun des deux responsables de cet accident sera tenu de réparer, avec sa compagnie d'assurance, le préjudice subi par l'autre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, et que M. Y... et l'U.A.P. devront garantir pour moitié le centre d'élevage des condamnations prononcées au profit de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... conduisait le véhicule et que peu importait, dès lors, qu'en sa qualité de préposé occasionnel, il n'ait pas à assurer la responsabilité civile de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10581
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Dommages subis par le conducteur du véhicule (non)

Aux termes de l'article R 211-8 du Code des assurances, l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule. Dès lors, en l'état d'un accident de la circulation survenu alors que le véhicule était conduit par un préposé occasionnel du propriétaire, lequel était passager, encourt la cassation l'arrêt qui condamne l'assureur de ce véhicule à indemniser le conducteur, au motif que le propriétaire ayant conservé la garde de l'automobile, la compagnie d'assurance ne pouvait opposer l'exclusion de garantie concernant le préposé occasionnel conducteur. Il importait peu, en effet, qu'en sa qualité de préposé occasionnel, le conducteur n'ait pas à assumer la responsabilité civile de l'accident.


Références :

Code des assurances R211-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1986, pourvoi n°85-10581, Bull. civ. 1986 I N° 119 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 119 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemaire
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Vincent et la Société civile professionnelle Nicolas, -Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10581
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