Sur le moyen unique :
Vu l'article R.211-8 du Code des assurances,
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par la personne conduisant le véhicule ;
Attendu que M. X..., qui conduisait la voiture automobile dans laquelle se trouvait M. Y..., propriétaire du véhicule assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (U.A.P.), a été blessé à la suite d'une collision avec le camion appartenant au centre d'élevage de la Coopérative de Touverac ; que la Cour d'appel, saisie de la demande de réparation du préjudice corporel de M. X..., a estimé que, M. Y... ayant conservé la garde de son véhicule, son assureur était mal fondé à opposer l'exclusion de garantie concernant la personne conduisant le véhicule, M. X... qui était son préposé occasionnel ; qu'en conséquence, chacun des deux responsables de cet accident sera tenu de réparer, avec sa compagnie d'assurance, le préjudice subi par l'autre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, et que M. Y... et l'U.A.P. devront garantir pour moitié le centre d'élevage des condamnations prononcées au profit de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... conduisait le véhicule et que peu importait, dès lors, qu'en sa qualité de préposé occasionnel, il n'ait pas à assurer la responsabilité civile de l'accident, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom