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13/05/1986 | FRANCE | N°85-10494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1986, 85-10494


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1377 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ;

Attendu que Pierre X..., qui avait souscrit en 1966 et 1971 auprès de la Compagnie Le Soleil, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Gan-Vie, deux polices d'assurance sur la vie avec adjonction de garanties complémentaires en cas de décès accidentel, a trouvé la mort le 2 octobre 1981, la voiture qu'il pilotait ay

ant percuté à grande vitesse l'arrière d'un véhicule poids lourd ; que la c...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1377 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ;

Attendu que Pierre X..., qui avait souscrit en 1966 et 1971 auprès de la Compagnie Le Soleil, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Gan-Vie, deux polices d'assurance sur la vie avec adjonction de garanties complémentaires en cas de décès accidentel, a trouvé la mort le 2 octobre 1981, la voiture qu'il pilotait ayant percuté à grande vitesse l'arrière d'un véhicule poids lourd ; que la compagnie Gan-Vie a réglé à sa veuve non seulement le montant du capital décès, mais encore les indemnités supplémentaires dûes en cas de décès accidentel ; que, par la suite, estimant que Pierre X..., dont la situation financière était désastreuse, s'était probablement suicidé, la compagnie a réclamé à Mme X... la restitution de ces indemnités supplémentaires prétendant les avoir payées par erreur ; que la Cour d'appel a accueilli sa prétention au motif essentiel que la preuve du caractère purement accidentel du décès de l'assuré n'était pas apportée par Mme X..., à qui il incombait, aux termes de son contrat, " de prouver la réalisation du risque, c'est-à-dire l'obligation de l'assureur " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande dirigée contre Mme X... était une action en répétition de l'indu et qu'ainsi c'était à l'assureur, demandeur, qu'il incombait de prouver que le décès de Pierre X... n'avait pas été accidentel, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10494
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Capital augmenté en cas de décès accidentel - Caractère non accidentel du décès - Preuve - Charge

* PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Preuve - Charge

Il résulte des articles 1315 et 1377 du Code civil que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées, qu'il incombe de prouver le caractère indû du paiement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui condamne la veuve d'un assuré à restituer à l'assureur des indemnités, qu'il lui avait versées à raison du décès de son conjoint consécutif à un accident de la route -indemnités dont la compagnie d'assurance demandait le remboursement en soutenant que l'assuré s'était suicidé- au motif que la preuve du caractère purement accidentel du décès de l'assuré n'était pas apportée par sa veuve, qui devait prouver la réalisation du risque, c'est-à-dire l'obligation de l'assureur. En effet, la demande de l'assureur étant en l'espèce une action en répétition de l'indû, c'est à lui qu'incombait la charge de la preuve du caractère non accidentel du décès de l'assuré.


Références :

Code civil 1315, 1377

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1969-05-19, bulletin 1969 I N° 189 (2) p. 152 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1986, pourvoi n°85-10494, Bull. civ. 1986 I N° 120 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 120 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bornay
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton et Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10494
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