Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 et 1377 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que c'est au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ;
Attendu que Pierre X..., qui avait souscrit en 1966 et 1971 auprès de la Compagnie Le Soleil, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Gan-Vie, deux polices d'assurance sur la vie avec adjonction de garanties complémentaires en cas de décès accidentel, a trouvé la mort le 2 octobre 1981, la voiture qu'il pilotait ayant percuté à grande vitesse l'arrière d'un véhicule poids lourd ; que la compagnie Gan-Vie a réglé à sa veuve non seulement le montant du capital décès, mais encore les indemnités supplémentaires dûes en cas de décès accidentel ; que, par la suite, estimant que Pierre X..., dont la situation financière était désastreuse, s'était probablement suicidé, la compagnie a réclamé à Mme X... la restitution de ces indemnités supplémentaires prétendant les avoir payées par erreur ; que la Cour d'appel a accueilli sa prétention au motif essentiel que la preuve du caractère purement accidentel du décès de l'assuré n'était pas apportée par Mme X..., à qui il incombait, aux termes de son contrat, " de prouver la réalisation du risque, c'est-à-dire l'obligation de l'assureur " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande dirigée contre Mme X... était une action en répétition de l'indu et qu'ainsi c'était à l'assureur, demandeur, qu'il incombait de prouver que le décès de Pierre X... n'avait pas été accidentel, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble