Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ;
Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ;
Vu l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 27 à 34 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963, 15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967, et 14 juin 1968 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les seuls prêts dont les rapatriés réinstallés dans l'agriculture métropolitaine peuvent demander la remise ou l'aménagement sont, soit les prêts principaux de réinstallation qui leur ont été accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur d'une exploitation agricole, soit les prêts complémentaires directement liés à la réinstallation et consentis pour les besoins de la même exploitation ; que ces deux catégories de prêts doivent avoir été accordés en application et dans les conditions de la loi du 26 décembre 1961, du décret du 10 mars 1962 et de l'arrêté modifié du 8 juin 1962 ;
Attendu que la Cour d'appel a accordé à M. X..., rapatrié du Maroc, réinstallé dans l'agriculture métropolitaine, la remise d'un prêt de 25.000 francs consenti le 4 septembre 1969 pour des besoins de trésorerie et d'un autre prêt de 32.000 francs consenti le 10 novembre 1972 et destiné à financer l'aménagement d'une maison rurale ; qu'à l'appui de sa décision la juridiction du second degré a retenu le caractère de dépendance de l'exploitation de l'habitat rural et la circonstance que des crédits de fonctionnement sont indispensables à la marche de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 relatives à la remise et à l'aménagement ne peuvent être étendues à des prêts qui, lors de leur attribution, n'ont pas été accordés en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, en particulier, que le prêt ait été consenti par un établissement financier ayant passé à cet effet une convention avec l'Etat, que le rapatrié soit inscrit sur une liste des professions agricoles et qu'il ait été statué par la commission économique centrale agricole ; que la circonstance que d'autres prêts soient directement liés à l'exploitation dans laquelle le rapatrié s'est réinstallé peut seulement lui permettre, le cas échéant, d'invoquer le bénéfice de la mesure prévue par l'article 7 de la loi précitée du 6 janvier 1982, c'est-à-dire l'octroi d'un prêt de consolidation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.