Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail :
Attendu que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (C.C.I.P.) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la juridiction prud'hommale était compétente pour statuer sur la mesure de licenciement prise le 19 décembre 1979 à l'encontre de M. X... qu'elle employait en qualité de magasinier au G.I.E. " Paris Terminal " à Gennevilliers, alors que la loi du 18 janvier 1979, introduite dans le Code du travail, a substitué au critère de compétence tiré de la nature du service et des conditions de droit privé dans lesquelles ce service était géré, celui tiré des conditions d'exécution du contrat de travail de l'intéressé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer ni sur le contenu du contrat de travail liant M. X... à la Chambre de Commerce, ni sur les conditions d'exécution de ce contrat, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'ensemble des éléments de la cause que M. X..., qui exerçait les fonctions de magasinier au service de la Concession portuaire de Gennevilliers, s'était toujours trouvé, eu égard au caractère de ses fonctions et de sa rémunération, dans la situation d'un salarié exécutant son contrat dans des conditions de droit privé, et en a déduit, par une exacte application du texte susvisé, que la juridiction prud'hommale était compétente pour statuer sur la mesure de licenciement prise à l'encontre de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi