Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-25-2 et L.122-26 du du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en vertu de l'article L.122-6, qu'elle use ou non de ce droit ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir ledit contrat ;
Attendu que Mme Y..., dactylographe au service de Me X..., notaire, dont le contrat de travail avait été suspendu du 16 mai 1980 au 4 septembre 1980 en vertu de l'article L.122-26 du Code du travail, a été licenciée par lettre du 27 septembre 1980 avec dispense d'exécuter le préavis de trois mois ; que, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts formée en vertu de l'article L.122-30 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis en 1979 une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agit là d'une faute grave justifiant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru du 4 septembre 1980, date à laquelle, selon les constatations de l'arrêt, avait pris fin la période de suspension de ce contrat, la Cour d'appel a violé les texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges,