La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1986 | FRANCE | N°83-41794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1986, 83-41794


Sur le moyen unique :

Vu les articles L.122-25-2 et L.122-26 du du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en vertu de l'article L.122-6, qu'elle use ou non de ce droit ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, s

auf faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.122-25-2 et L.122-26 du du Code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en vertu de l'article L.122-6, qu'elle use ou non de ce droit ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement de maintenir ledit contrat ;

Attendu que Mme Y..., dactylographe au service de Me X..., notaire, dont le contrat de travail avait été suspendu du 16 mai 1980 au 4 septembre 1980 en vertu de l'article L.122-26 du Code du travail, a été licenciée par lettre du 27 septembre 1980 avec dispense d'exécuter le préavis de trois mois ; que, pour rejeter sa demande de dommages-intérêts formée en vertu de l'article L.122-30 du Code du travail, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis en 1979 une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agit là d'une faute grave justifiant son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru du 4 septembre 1980, date à laquelle, selon les constatations de l'arrêt, avait pris fin la période de suspension de ce contrat, la Cour d'appel a violé les texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 janvier 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41794
Date de la décision : 13/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Licenciement pour un motif étranger à la grossesse - Absence de faute grave

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Faute grave de la salariée - Absence - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Faute grave de la salariée - Définition

A violé les articles L. 122-25-2 et L. 122-26 du Code du Travail la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une salariée en vertu de l'article L. 122-30 du Code du Travail énonce que l'intéressée n'avait pas nié avoir commis une erreur d'identité dans un acte de prêt et qu'il s'agissait là d'une faute grave justifiant son licenciement, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressée, simple dactylographe, n'avait pas la responsabilité des mentions portées dans les actes, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail par l'employeur au cours de la période de quatre semaines ayant couru de la date à laquelle avait pris fin la période de suspension du contrat à laquelle elle avait droit du fait de son état de grossesse médicalement constatée.


Références :

Code du travail L122-25-2, L122-26, L122-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1986, pourvoi n°83-41794, Bull. civ. 1986 V N° 211 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 211 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nérault
Avocat(s) : Avocats :M. Ryzprofessionnelle Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award