REJET du pourvoi de :
- X... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, Chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1985, qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel par lui interjeté contre un jugement du Tribunal de police de Montdidier, lequel, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 508, 558, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du demandeur irrecevable ;
" aux motifs que X... a été régulièrement cité le 1er décembre 1983, en mairie, pour l'audience du 17 janvier 1984 devant le Tribunal de police de Montdidier ; qu'il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée que l'huissier lui avait adressée ; que le jugement était contradictoire à signifier ; que cette décision a été régulièrement signifiée en mairie au domicile du demandeur le 29 février 1984 ; que l'huissier a adressé le 1er mars 1984, dans les formes de l'article 558 du Code de procédure pénale, à X..., une lettre recommandée avec accusé de réception ; que X... a interjeté appel de cette décision seulement le 4 décembre 1984 ; que l'appel est hors délai ;
" alors que l'huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, l'intéressé de la remise en mairie de la copie de l'exploit de signification établi dans les conditions prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale ; que la signification n'est parfaite et ne fait courir le délai d'appel que dans la mesure où l'intéressé a signé la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas signé la lettre recommandée ; que dès lors, la Cour d'appel qui n'a pas constaté l'accomplissement de cette formalité n'a pas légalement justifié l'irrecevabilité de l'appel " ;
Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par X... le 4 décembre 1984 contre un jugement contradictoire à signifier, du Tribunal de police de Montdidier en date du 17 janvier 1984, signifié en mairie le 29 février 1984 ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que si l'avis de réception joint à l'acte de signification n'est pas signé par le destinataire de la lettre recommandée de l'huissier en date du 1er mars 1984, il porte la mention de deux présentations au domicile de l'intéressé avec avis d'usage de mise en instance au bureau de poste ;
Que dès lors, en déclarant régulière la signification du jugement faite en mairie le 29 février 1984, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, il appartenait au demandeur qui n'a pas justifié de circonstances exceptionnelles l'ayant mis dans l'impossibilité de le faire, de retirer à la poste la lettre recommandée qui lui était adressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.