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07/05/1986 | FRANCE | N°84-17226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 1986, 84-17226


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1984), de l'avoir condamné à signer l'acte authentique de vente de l'ensemble immobilier appartenant à la société Boussac Saint-Frères et à payer à celle-ci le prix de vente convenu pour cette cession, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un Office Public d'Habitations à Loyer Modéré ne peut être engagé que par son représentant légal, président du Conseil d'administration ou administrateur délégué ; qu'en l'es

pèce, la Cour d'appel n'a constaté aucun acte émanant du représentant légal de ...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département du Nord fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 1984), de l'avoir condamné à signer l'acte authentique de vente de l'ensemble immobilier appartenant à la société Boussac Saint-Frères et à payer à celle-ci le prix de vente convenu pour cette cession, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un Office Public d'Habitations à Loyer Modéré ne peut être engagé que par son représentant légal, président du Conseil d'administration ou administrateur délégué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a constaté aucun acte émanant du représentant légal de l'Office, mais seulement une délibération du Conseil d'administration restreint en date du 2 février 1982 ayant décidé d'accepter l'acquisition du terrain offert par la société Boussac Saint-Frères ; qu'en considérant dès lors la délibération du 2 février 1982 comme une acceptation valable de l'offre pour déclarer la vente parfaite, la Cour d'appel a violé, ensemble les articles 1108 du Code civil, R.423-32 et R.423-33 du Code de la construction et de l'habitation ; alors, d'autre part, alors que, en tout état de cause, le Conseil d'administration ne peut déléguer au conseil restreint que certains pouvoirs limitativement énumérés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel relève que le Conseil d'administration restreint n'est pas compétent, aux termes d'une délibération du Conseil d'administration du 10 mars 1981, en matière d'acquisition de terrains, sauf en ZIF et les cas d'urgence ; qu'en admettant dès lors que l'urgence était caractérisée en raison de la rapidité avec laquelle l'Office avait approuvé l'accord préparé un mois auparavant par son directeur, bien que la délibération du Conseil d'administration restreint n'ait visé ni l'urgence ni la situation des terrains en ZIF, la Cour d'appel a étendu les pouvoirs du Conseil d'administration restreint en violation de l'article R.421-62 du Code de la construction et de l'habitation et de la délibération du Conseil d'administration susvisée du 10 mars 1981 ; alors que, de surcroit, les délibérations des Conseils d'administration des Offices Publics d'Habitations à Loyer Modéré portant sur les acquisitions immobilières ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les préfets ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que faute d'approbation expresse la délibération du 2 février 1982 était devenue définitive par approbation tacite de l'autorité de tutelle ; qu'en statuant ainsi bien qu'aucun texte n'ait prévu une telle approbation, ni le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité de tutelle vaudrait décision d'approbation, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R.421-80 du Code de la construction et de l'habitation " ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui a souverainement caractérisé l'urgence a justement retenu, que le pouvoir d'accepter une offre de vente immobilière n'appartenait qu'au Conseil d'administration de l'Office et que la résolution relative à cette acceptation pouvait être adoptée par le Conseil restreint, conformément aux attributions qui lui ont été régulièrement déléguées, en raison de l'urgence ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce à bon droit que l'approbation préfectorale nécessaire de cette délibération pouvait être tacite, à l'expiration du délai prévu par le septième alinéa de l'article R.421-80 du Code de la construction et de l'habitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-17226
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Office départemental - Vente - Vente d'immeuble - Offre - Acceptation - Acceptation par le conseil restreint du Conseil d'administration - Possibilité - Condition

* HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Conseil d'administration - Conseil restreint - Pouvoirs - Acceptation d'une offre de vente immobilière - Condition

* HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Office départemental - Vente - Vente d'immeuble - Acceptation - Approbation administrative - Approbation tacite

Le pouvoir d'accepter une offre de vente immobilière consentie à un office public d'habitations à loyer modéré n'appartient qu'au Conseil d'Administration de l'office et la résolution relative à cette acceptation peut être adoptée par le Conseil restreint conformément aux attributions qui lui ont été régulièrement déléguées. L'approbation préfectorale de cette délibération peut être tacite à l'expiration du délai prévu par le 7ème alinéa de l'article R.421-80 du Code de la construction et de l'habitation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 1986, pourvoi n°84-17226, Bull. civ. 1986 III N° 65 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 65 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard et M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17226
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