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07/05/1986 | FRANCE | N°83-42356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1986, 83-42356


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14 du Code du travail :

Attendu que Mme X... et son concubin, M. Y..., ont été engagés ensemble le 11 juillet 1975 en qualité respectivement de concierge et de surveillant-jardinier à temps complet par la société Gérance Varoise es qualité de syndic de la copropriété " Le Petit Défend " ; que Mme X... a été licenciée le 9 octobre 1978 en raison du licenciement le même jour de M. Y... pour fautes professionnelles ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande

d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Cour d...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14 du Code du travail :

Attendu que Mme X... et son concubin, M. Y..., ont été engagés ensemble le 11 juillet 1975 en qualité respectivement de concierge et de surveillant-jardinier à temps complet par la société Gérance Varoise es qualité de syndic de la copropriété " Le Petit Défend " ; que Mme X... a été licenciée le 9 octobre 1978 en raison du licenciement le même jour de M. Y... pour fautes professionnelles ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Cour d'appel, qui a reconnu qu'elle remplissait en tant que concierge, une fonction distincte de celle de M. Y..., jardinier, qu'elle se voyait seule attribuer les avantages en nature relatifs au logement de fonction traditionnellement attachés à la profession de concierge et que M. Y... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse à savoir, la nécessité de son remplacement par une entreprise de jardinage, ne pouvait sans se contredire lier le sort des contrats de travail respectifs des concubins ;

Mais attendu que les juges d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, et notamment celles des termes de la lettre commune d'embauche qui précisait que Mme X... et M. Y... bénéficieraient de différents avantages en nature, notamment d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, ont estimé qu'il en résultait que, la commune intention des parties était d'associer l'exécution de leurs contrats de travail, et que le congédiement de M. Y... pour fautes professionnelles constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de Mme X... ; que, peu important que M. Y... ait ensuite été remplacé par une entreprise de jardinage, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42356
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Concubins - Interdépendance des fonctions - Licenciement du concubin - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Indivisibilité - Concubins - Exercice d'activités peu différenciées et dispositions d'un logement de fonctions - Licenciement du concubin - Effet

A légalement justifié sa décision de débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, une salariée engagée en qualité de concierge par un syndicat de copropriétaires en même temps que son concubin, recruté en tant que surveillant-jardinier, la Cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause notamment celles des termes de la lettre commune d'embauche qui précisait que les salariés bénéficieraient de différents avantages en nature, notamment d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, a estimé qu'il en résultait que la commune intention des parties était d'associer l'exécution de leurs contrats de travail et que le congédiement du salarié pour fautes professionnelles constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de sa compagne.


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 1983

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre sociale, 1977-11-30, bulletin 1977 V N° 654 p. 521 (Cassation partielle). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-03-04, bulletin 1981 V N° 177 p. 131 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1986, pourvoi n°83-42356, Bull. civ. 1986 V N° 204 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 204 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nérault
Avocat(s) : Avocat :La société civile professionnelle Le Bret et Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42356
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