Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., entré au service de la Société d'Etudes Comptables et Fiduciaires du Nord de la France (la S.E.C.F.N.), a démissionné de son emploi de comptable, et qu'il a été engagé par le bureau du Touquet de la Société d'Expertise Comptable d'Organisation et de Gestion (la F.I.D.A.C.), que son ancien employeur l'a assigné, ainsi que la F.I.D.A.C., en concurrence déloyale, que les premiers juges " ont retenu le délit civil de concurrence déloyale perpétré par la F.I.D.A.C. avec la complicité de son collaborateur, M. X... ", que les défendeurs ont interjeté appel de cette décision et que la Cour d'appel a dit que le tribunal était incompétent pour statuer à l'égard de M. X... et, au fond, a débouté la S.E.C.F.N. de toutes ses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé contre M. X... :
Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi à son égard, au motif qu'il ne contient aucun motif relatif à la compétence ;
Mais attendu qu'incompétents pour connaître du litige opposant M. X... à la S.E.C.F.N. quant à l'exécution de la clause de non rétablissement invoquée par cette dernière, le tribunal de commerce et la Cour d'appel étaient, en revanche compétents pour statuer sur l'action en concurrence déloyale dirigée contre la F.I.D.A.C. et ses complices ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la S.E.C.F.N. de ses demandes dirigées contre la F.I.D.A.C. et M. X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas démontré que ce dernier s'était livré à un démarchage auprès des clients de la S.E.C.F.N. dont il suivait la comptabilité pour les faire adhérer à la F.I.D.A.C. et aurait ainsi accompli des manoeuvres caractéristiques de la concurrence déloyale ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que l'action en concurrence déloyale suppose seulement une faute et que le quasi délit prévu par les textes ne requiert pas un élément intentionnel, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du premier moyen,
CASSE et ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 12 juillet 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.