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06/05/1986 | FRANCE | N°84-12034;84-15480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1986, 84-12034 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-12.034 et 84-15.480 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur et l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'affiliation au régime général de la Sécurité Sociale de sept joueurs de l'Association Sportive " Caen Basket Club ", MM. X..., Y..., Z..., A..., -Hackett, Lourdeau et Riley ; que, par arrêt du 13 janvier 1984, la Cour d'appel a décidé que les

intéressés n'étaient pas assujettis audit régime aux motifs que la perception d'u...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-12.034 et 84-15.480 ;

Sur le moyen unique des deux pourvois :

Vu l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale alors en vigueur et l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a prononcé l'affiliation au régime général de la Sécurité Sociale de sept joueurs de l'Association Sportive " Caen Basket Club ", MM. X..., Y..., Z..., A..., -Hackett, Lourdeau et Riley ; que, par arrêt du 13 janvier 1984, la Cour d'appel a décidé que les intéressés n'étaient pas assujettis audit régime aux motifs que la perception d'une rémunération ne suffisait pas à établir l'existence d'un lien de subordination et que les sujétions auxquelles ils étaient soumis en ce qui concerne la participation à l'entraînement ou aux compétitions sportives constituaient la simple application des règles statutaires imposées à tous les joueurs ; que, par arrêt du 15 juin suivant, elle a, en conséquence, annulé la contrainte décernée par l'U.R.S.S.A.F. pour avoir paiement des cotisations réclamées à l'Association pour l'emploi de ces sept joueurs au cours du troisième trimestre de 1978 ;

Attendu, cependant, que les juges du fond relèvent eux-mêmes que ces joueurs, liés par contrat à l'Association, tiraient de leur activité sportive, soit l'intégralité, soit la majeure partie de leurs ressources, et qu'ils bénéficiaient de constantes et, pour certains, d'importantes rémunérations excédant manifestement des simples dédommagements ou remboursements de frais ce qui leur conférait un véritable statut de professionnel ; qu'il découle de ces constatations qu'une telle activité, exercée en contrepartie d'une rémunération versée par l'Association et dans le cadre d'un club fonctionnant sous l'égide et le contrôle de cette dernière, entrait dans les prévisions de l'article L. 241 du Code de la Sécurité Sociale, peu important que les sujétions auxquelles les intéressés étaient soumis soient conformes aux règles édictées par la Fédération française de Basket-Ball pour la pratique de ce sport ;

D'où il suit que la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et que ses décisions ne sauraient être maintenues ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 13 janvier et 15 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12034;84-15480
Date de la décision : 06/05/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Joueur de basket-ball

* SPORTS - Basket-ball - Joueur - Sécurité sociale - Assujettissement

Doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale les joueurs de basket-ball, liés par contrat à une association sportive qui tirent de cette activité soit l'intégralité soit la majeure partie de leurs ressources et bénéficient de constantes et pour certains d'importantes rémunérations excédant de simples dédommagements ou remboursement de frais, ce qui leur confère un véritable statut de professionnel, une telle activité exercée en contrepartie d'une rémunération versée par l'association et dans le cadre d'un club fonctionnant sous l'égide et le contrôle de cette dernière entrant dans les prévisions de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale peu important que les sujétions auxquelles les intéressés sont soumis soient conformes aux règles édictées par la Fédération française de basket ball pour la pratique de ce sport.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1984-01-13. Cour d'appel de Caen, 1984-06-15

A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre civile 2, 1963-07-04, bulletin 1963 II N° 500 (2) p. 375 (rejet). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1963-07-05, bulletin 1963 II N° 504 p. 378 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1972-05-31, bulletin 1972 V N° 391 p. 358 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-10-23, bulletin 1974 V N° 497 p. 464 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1986, pourvoi n°84-12034;84-15480, Bull. civ. 1986 V N° 198 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 198 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions et rapporteur
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Avocat(s) : Avocats :La société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12034
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