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05/05/1986 | FRANCE | N°84-80035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 1986, 84-80035


Attendu que Michaël Y... est né le 23 janvier 1983 ; qu'à la suite du décès de ses père et mère, la tutelle a été confiée à M. Antonio X..., grand-père maternel ; que, par délibération du conseil de famille du 17 avril 1984, le tuteur, qui s'est installé au Portugal, a été autorisé à y fixer la résidence du mineur ; que MM. Luigi et Michel Y..., ainsi que Mme Y..., membres du conseil de famille, ont formé un recours devant le tribunal de grande instance en soutenant, d'une part, que cette délibération était nulle, le conseil de famille étant composé de plus de six mem

bres, et, d'autre part, qu'elle était contraire à l'intérêt du mineur et ...

Attendu que Michaël Y... est né le 23 janvier 1983 ; qu'à la suite du décès de ses père et mère, la tutelle a été confiée à M. Antonio X..., grand-père maternel ; que, par délibération du conseil de famille du 17 avril 1984, le tuteur, qui s'est installé au Portugal, a été autorisé à y fixer la résidence du mineur ; que MM. Luigi et Michel Y..., ainsi que Mme Y..., membres du conseil de famille, ont formé un recours devant le tribunal de grande instance en soutenant, d'une part, que cette délibération était nulle, le conseil de famille étant composé de plus de six membres, et, d'autre part, qu'elle était contraire à l'intérêt du mineur et n'avait pour but que de mettre obstacle aux relations de l'enfant avec sa famille paternelle ; que le jugement attaqué a rejeté ce recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... reprochent au tribunal de grande instance d'avoir déclaré valable la délibération d'un conseil de famille composé de sept membres, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 407 du Code civil, aux termes duquel le conseil de famille se compose de quatre à six membres ;

Mais attendu que l'article 407 précité, en ce qu'il fixe à six le nombre maximum des membres du conseil de famille, n'édicte pas une formalité substantielle qui serait de nature à entraîner, en application de l'article 416 du Code civil, la nullité de la délibération, la limitation du nombre des membres du conseil n'étant pas prescrite dans un souci de protection des intérêts de l'incapable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris chacun en ses trois branches :

Attendu, qu'en un deuxième moyen, il est fait grief au tribunal de grande instance d'avoir confirmé la délibération du conseil de famille autorisant le tuteur à fixer la résidence du mineur au Portugal, alors que, d'une part, ledit conseil n'avait, selon l'article 449 du Code civil, que le pouvoir de régler les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur, non celui d'autoriser son transfert à l'étranger ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la nationalité française des père et mère et de l'enfant, comme de l'établissement des deux familles en France une volonté non équivoque des parents que leur fils soit élevé en France, le tribunal de grande instance n'aurait pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte précité qui dispose que le conseil de famille doit avoir égard à la volonté des père et mère ; alors que, enfin, le jugement attaqué, qui aurait statué par des motifs d'ordre général, n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en un troisième moyen, il est reproché au jugement de ne s'être expliqué ni sur les conséquences qu'aurait pour l'enfant, français, son transfert à l'étranger, ni sur le point de savoir si son départ n'aboutirait pas à supprimer le droit de visite et d'hébergement accordé à la famille paternelle, ni sur l'incidence de l'installation du mineur au Portugal au regard des dispositions légales françaises qui régissent tant le gouvernement de sa personne que la gestion de ses biens, de sorte que la décision serait, de ces divers chefs encore, dépourvue de base légale au regard de l'article 449 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de famille et, en cas de recours, le tribunal de grande instance qui statue en ses lieu et place, auxquels l'article 449 précité donne mission de régler les conditions générales de l'éducation de l'enfant, ont qualité pour déterminer le lieu où il sera élevé ;

Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause, que le tribunal de grande instance a estimé que l'intérêt de l'enfant était de vivre avec son tuteur au Portugal ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-80035
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Composition - Nombre de membres - Nombre maximum - Dépassement - Formalité substantielle de nature à entraîner la nullité de la délibération (non).

1° L'article 407 du Code civil, en ce qu'il fixe à six le nombre maximum des membres du conseil de famille, n'édicte pas une formalité substantielle qui serait de nature à entraîner la nullité de la délibération.

2° MINEUR - Tutelle - Conseil de famille - Pouvoirs - Fixation de la résidence du mineur.

2° Le conseil de famille et, en cas de recours, le tribunal de grande instance qui statue en ses lieu et place, ont qualité pour déterminer le lieu où l'enfant sera élevé.


Références :

(1)
Code civil 407

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 26 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 1986, pourvoi n°84-80035, Bull. civ. 1986 I N° 118 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 118 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton et la Société civile professionnelle Riché et Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.80035
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