Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la Société Générale des Matières Colorantes :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X... a fait recouvrir la façade de son pavillon d'un produit " Matcoplast ", fabriqué par la Société Générale de Matières Colorantes (la société G.M.C.), appliqué sur un enduit de ciment taloché, armé par grillage métallique ; que ce revêtement s'étant fissuré, M. X... a demandé réparation de son dommage ; que la Cour d'appel a déclaré la société G.M.C. entièrement responsable et a dit fondée la non assurance opposée à cette société par son assureur le Groupe d'Assurance Mutuelle de France (G.A.M.F.) ;
Attendu que la société G.M.C. reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en n'ayant pas constaté, dans les manquements qu'elle a cru devoir retenir à son encontre, le caractère inexcusable auquel l'article 5-2 des conditions particulières de la police subordonne l'exclusion de garantie lorsqu'il s'agit de prescriptions de pose, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en se fondant sur la seule inobservation des prescriptions de pose pour décider cette exclusion, elle a dénaturé les termes de la police ; et alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle lui avait demandé de constater qu'il n'y avait pas eu de sa part inobservation des conditions de pose du produit ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les garanties ne s'appliquaient, selon l'article 2-4-2 des conditions particulières de la police, à la mise en oeuvre non traditionnelle des produits fabriqués par la société G.M.C., que lorsqu'elle avait satisfait aux essais d'homologation établis par l'expert, c'est-à-dire, selon l'article 4 suivant, par le bureau Véritas ; qu'elle a constaté que la mise en oeuvre du produit Matcoplast, produit non traditionnel, avait été faite selon un procédé ni prévu au DTU 31-2, ni agréé selon les prescriptions du DTU 2-61 et ni homologué par le bureau Véritas ; que la société G.M.C. ayant ainsi utilisé un procédé de mise en oeuvr en dehors des normes habituelles et non vérifié par le bureau Véritas, la Cour d'appel s'est fondée sur les dispositions claires et précises du contrat reprises par elle, pour estimer que cette société n'était pas garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Rejette le pourvoi principal ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qui reprenaient le motif du jugement, que, s'agissant de travaux entrepris postérieurement au 1er janvier 1979, conformément à la loi 78-12 du 4 janvier 1978, l'absence de garantie n'était pas opposable au tiers exerçant l'action directe à l'encontre de l'assureur ;
Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à M. X... la non assurance de la société G.M.C., l'arrêt rendu, le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon.